SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975, ENSEMBLE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET N° 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'ARTICLE 527 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU 30 JANVIER 1877 CESSE DE RECEVOIR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ;
QU'EN VERTU DU SECOND, LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST ENTRE EN VIGUEUR DANS CES DEPARTEMENTS LE 1ER JANVIER 1977 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS L GEISMAR, AYANT ETE DEBOUTEE, EN PREMIERE INSTANCE, DE SA DEMANDE TENDANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 663 DU CODE CIVIL, AU REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE SICA FRUITIERE DU HAUT-RHIN, DE LA MOITIE DU PRIX DE CONSTRUCTION D'UN MUR SEPARANT LES TERRAINS DES DEUX SOCIETES, A RELEVE APPEL EN INVOQUANT LE TROUBLE DE VOISINAGE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 21 NOVEMBRE 1980) ENONCE QUE LE FONDEMENT DE CELLE-CI A ETE MODIFIE EN APPEL CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DES REGLES PROCEDURALES DU DROIT LOCAL, APPLICABLES A LA CAUSE ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE A LAQUELLE ELLE STATUAIT, LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRETENTIONS NOUVELLES EN CAUSE, ETAIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.