SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE SARCI : ATTENDU QUE LES MOYENS NE VISENT AUCUN CHEF DE DISPOSITIF CONCERNANT CETTE SOCIETE ;
DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M Y..., AYANT FAIT EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR UN LOTISSEMENT, PAR LA SOCIETE SARCI SUIVANT DES PLANS DE M X..., ARCHITECTE, ET M Z..., GEOMETRE, AVEC L'AIDE DE LA SOCIETE SECA, ENTREPRENEUR DE TERRASSEMENT, ET D'AUTRES ENTREPRISES, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 21 OCTOBRE 1980), STATUANT SUR LES DEMANDES EN REPARATION DE MALFACONS QU'IL AVAIT FORMEES AVEC SIX PROPRIETAIRES CONTRE CES CONSTRUCTEURS, D'AVOIR MIS M Z... HORS DE CAUSE ET ECARTE EN CE QUI CONCERNE LA MAUVAISE CONFECTION DE LA VOIE DU LOTISSEMENT, TOUTE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE SECA, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE S'AGISSANT DES CHEFS 1 ET 4, DEFAUT DANS LES NIVEAUX ET MAUVAISE IMPLANTATION DES BORNES GEOMETRES, M Y... AVAIT EXPRESSEMENT CONCLU A LA RESPONSABILITE DE M Z..., DE SORTE QU'EN PRETENDANT QU'IL NE LUI RECLAMAIT RIEN, LA COUR D'APPEL A DENATURE SES CONCLUSIONS ET MECONNU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'EN SE BORNANT A DIRE SUR LE CHEF N° 6, MAUVAISE CONFECTION DE LA VOIE, QUE M Z... N'EST POUR RIEN DANS CETTE AFFAIRE, LA COUR D'APPEL N'A DONNE AUCUN MOTIF A SON ARRET, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QU'EN DECLARANT SUR CE CHEF N° 6 QUE L'EXPERT N'A A AUCUN MOMENT CONCLU A UNE RESPONSABILITE QUELCONQUE DE M Z..., LA COUR D'APPEL A OUBLIE QU'UN EXPERT NE POUVAIT SE PRONONCER SUR L'IRRESPONSABILITE D'UNE PARTIE, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 232 ET 238 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SIMPLE DECLARATION SELON LAQUELLE, SUR LE CHEF N° 6 LA SECA N'EST POUR RIEN DANS CETTE AFFAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE MOTIVATION DE FAIT OU DE DROIT, DE SORTE QUE LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE CETTE DECLARATION EST CONTREDITE PAR LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET CONSTATANT QUE LA SECA AVAIT ETE CHARGEE D'EFFECTUER LA VOIRIE, TERRASSEMENTS ET RESEAUX DIVERS, CONVENTION DU 17 NOVEMBRE 1970, DE SORTE QUE CETTE SOCIETE ETAIT NECESSAIREMENT RESPONSABLE DE LA MAUVAISE CONFECTION DE LA VOIE, ET QUE L'ARRET MECONNAIT AINSI L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE MOTIVATION CONTRADICTOIRE EQUIVALANT A SON ABSENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, RETIENT SEULEMENT QUE LES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR LES DIFFERENCES DE NIVEAUX AYANT ETE ACCEPTEES PAR LES PROPRIETAIRES, M Y... NE DEMANDE RIEN A LA SARCI DE CE CHEF, ET QUE LA MAUVAISE IMPLANTATION DES BORNES GEOMETRES EST DUE A L'ABSENCE DE SONDAGE PAR LA SARCI, A QUI M Y... NE RECLAME RIEN ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MOTIVE SA DECISION, A PU RETENIR ENSUITE, HORS LA CONTRADICTION PRETENDUE, QUE LA SECA ETAIT RESPONSABLE DE LA MAUVAISE EXECUTION DES BORDURES DE LA VOIE ET DES CANIVEAUX, MAIS QUE LA NON-CONCORDANCE DE CETTE VOIE AVEC L'ARRETE AUTORISANT LE LOTISSEMENT, DUE AU FAIT QUE M Y..., LOTISSEUR, N'AVAIT PAS VEILLE A TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE CET ARRETE, ENTRAINAIT UNE DEPENSE QUI DEVAIT RESTER A LA CHARGE DE CELUI-CI, M Z... ET LA SECA D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FOND N'Y ETANT POUR RIEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR M Y... CONTRE M X... POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, L'ARRET ENONCE QU'IL S'AGIT D'UNE MISE EN CAUSE D'UN TIERS QUE L'EVOLUTION DU LITIGE NE COMMANDAIT PAS, LA SITUATION INVOQUEE EXISTANT DEJA LORS DE L'ASSIGNATION ET DES PREMIERS DEBATS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE M X... AVAIT ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ET QUE LA DEMANDE EN GARANTIE CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, UNIQUEMENT DU CHEF DE L'ARRET REJETANT LA DEMANDE EN GARANTIE DE M Y... CONTRE M X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.