SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES DESIGNATIONS D'ARRIBAT DES 3 ET 5 MARS 1981, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CE SALARIE N'AVAIT JAMAIS MANIFESTE D'ACTIVITE SYNDICALE ET QUE SES DESIGNATIONS, TARDIVES ET PRECIPITEES, AVAIENT ETE FAITES EN FRAUDE DE LA LOI, EN VUE D'ASSURER SA SEULE PROTECTION INDIVIDUELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR ARRIBAT QUE CE REPRESENTANT AVAIT EU, EN JANVIER 1981, UN COMPORTEMENT SYNDICAL PUISQU'IL AVAIT PRECONISE QU'A DEFAUT D'OBTENIR L'ASSURANCE DU PAIEMENT DE LEURS COMMISSIONS, LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE L'ENTREPRISE DEVAIENT REFUSER DE PARTIR EN TOURNEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST CONTREDIT ET N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAR-SUR-SEINE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;