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18/05/1982 | FRANCE | N°81-40107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-40107


ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER M LAHCEN Y..., SALARIE AU SERVICE DE M X..., DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, TENU COMPTE D'UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOIGNAGES ALORS QUE CEUX-CI SE SONT, ULTERIEUREMENT, REVELES FAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF PRESENTE NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ET NE PEUT, EVENTUELLEMENT, DONNER LIEU QU'AU RECOURS EN REVISION PREVU PAR LES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
>D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CE...

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER M LAHCEN Y..., SALARIE AU SERVICE DE M X..., DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, TENU COMPTE D'UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOIGNAGES ALORS QUE CEUX-CI SE SONT, ULTERIEUREMENT, REVELES FAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF PRESENTE NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ET NE PEUT, EVENTUELLEMENT, DONNER LIEU QU'AU RECOURS EN REVISION PREVU PAR LES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40107
Date de la décision : 18/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen tiré d'un élément postérieur à la décision attaquée - Révélation de la fausseté de témoignages - Recours en révision - Irrecevabilité du moyen.

* PRUD"HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen tiré d'un élément postérieur à la décision attaquée - Révélation de la fausseté de témoignages - Recours en révision - Irrecevabilité du moyen.

* RECOURS EN REVISION - Cas - Recouvrement des pièces décisives - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

Le grief selon lequel une Cour d'appel a, pour débouter un salarié de ses demandes, tenu compte d'un certain nombre de témoignages qui se sont, ultérieurement, révélés faux ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut, éventuellement donner lieu qu'au recours en révision prévu par les articles 593 et suivants du code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 593 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre sociale ), 10 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1982, pourvoi n°81-40107, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.40107
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