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17/05/1982 | FRANCE | N°81-12069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1982, 81-12069


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE A L'USAGE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIT COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE ;

ATTENDU QUE M Y... A PRIS UNE CAMIONNETTE EN LOCATION A LA SOCIETE FOLLIN ;

QU'AYANT A EFFECTUER, DE NUIT, UN LONG TRAJET, IL S'EST FAIT ACCOMPAGNER D'UN A

MI, M Z..., POUR LE RELAYER AU VOLANT ;

QUE VERS 5 H 30 DU MATIN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE A L'USAGE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIT COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE ;

ATTENDU QUE M Y... A PRIS UNE CAMIONNETTE EN LOCATION A LA SOCIETE FOLLIN ;

QU'AYANT A EFFECTUER, DE NUIT, UN LONG TRAJET, IL S'EST FAIT ACCOMPAGNER D'UN AMI, M Z..., POUR LE RELAYER AU VOLANT ;

QUE VERS 5 H 30 DU MATIN, ALORS QUE M Y... SOMMEILLAIT ET QUE M Z... CONDUISAIT, LE VEHICULE A PROVOQUE UN GRAVE ACCIDENT ;

QUE LA SOCIETE FOLLIN ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SOCIETE L'EQUITE ONT ASSIGNE M Y... ET M LEULIETTE X... QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE POUR TENTER DE FAIRE JUGER QUE NI L'UNE NI L'AUTRE NE DEVRAIENT ETRE TENUES DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, M Y... N'AYANT PAS, EN LOUANT LA CAMIONNETTE, MENTIONNE M Z... COMME CONDUCTEUR PROBABLE DU VEHICULE ;

QUE LE CONTRAT DE LOCATION CONTENAIT, EN EFFET, UNE CLAUSE QUI, APRES AVOIR REPRIS LES TERMES DE L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES, PREVOYAIT QUE SOUS PEINE D'ETRE EXCLU DE LA GARANTIE D'ASSURANCE, ET DONC, EN ETAT DE NON-ASSURANCE, LE LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A NE PAS LAISSER CONDUIRE LA VOITURE PAR D'AUTRES PERSONNES QUE LUI-MEME OU CELLES AGREES PAR LE LOUEUR ET DONT IL SE PORTE GARANT ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE M Y..., FUT-IL ENDORMI AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AVAIT CONSERVE LA GARDE DU VEHICULE, DONT IL AVAIT FIXE L'USAGE ET DONT IL AVAIT SEULEMENT, SE TROUVANT LUI-MEME A BORD, CONFIE TEMPORAIREMENT LA CONDUITE A UN CONDUCTEUR PLACE SOUS SON AUTORITE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES DONT LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC FAIT ECHEC A TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, IL DEVAIT, COMME GARDIEN DE LA CHOSE AYANT CETTE QUALITE AVEC L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, BENEFICIER DE LA GARANTIE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR LE CAS OU SA RESPONSABILITE SERAIT RETENUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-12069
Date de la décision : 17/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Location - Conduite par un tiers - Locataire demeuré gardien du véhicule.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R 211 2 du Code des assurances - Caractère d'ordre public - * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Location de véhicule - Conducteur agréé - Locataire demeuré gardien du véhicule - * AUTOMOBILE - Location - Location sans chauffeur - Assurance responsabilité - Garantie - Limitation fixée par la police - Conducteur agréé - Locataire demeuré gardien du véhicule.

Il résulte de l'article R 211-2 du code des assurances dont le caractère d'ordre public fait échec à toute clause contraire, que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile relative à l'usage des véhicules terrestres à moteur doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat du propriétaire du véhicule et de toute personne, ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le locataire d'un véhicule n'était pas couvert par l'assurance souscrite par la société propriétaire dudit véhicule, au motif qu'au moment de l'accident celui-ci était conduit par un ami du locataire qui le relayait au volant pendant son sommeil et qu'une clause du contrat de location stipulait que "sous peine d'être exclu de la garantie d'assurance, et donc, en état de non-assurance, le locataire s'engageait à ne pas laisser conduire la voiture par d'autres personnes que lui-même ou celles agréées par le loueur et dont il se porte garant". Il résultait, en effet, des constatations de la Cour d'appel que le locataire du véhicule, fût-il endormi au moment de l'accident, avait conservé la garde dudit véhicule, dont il avait fixé l'usage et dont il avait seulement se trouvant lui-même à bord, confié temporairement la conduite à un conducteur placé sous son autorité. Ce locataire devait, par conséquent, en tant que gardien de la chose ayant cette qualité avec l'autorisation du propriétaire bénéficier de la garantie du contrat d'assurance, pour le cas où sa responsabilité serait retenue.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Véhicule - Location.

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (Article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Gardien - Locataire - Véhicule.

Le locataire d'un véhicule, fût-il endormi au moment de l'accident survenu alors qu'un tiers le conduisait, en reste le gardien dès lors qu'il en avait fixé l'usage et que, se trouvant lui-même à bord, il en avait seulement confié temporairement la conduite à un conducteur placé sous son autorité.


Références :

(2)
Code civil 1384 AL. 1
Code des assurances R211-2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10), 13 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-29 Bulletin 1978 I N. 368 (2) p. 285 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1982, pourvoi n°81-12069, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12069
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