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17/05/1982 | FRANCE | N°81-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1982, 81-10335


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M ROLAND X... A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE AUPRES DE LA FRATERNELLE ASSURANCES , SOCIETE D'ASSURANCES A FORME MUTUELLE QUI PROPOSE A SES ADHERENTS SIX CONTRATS TYPES ;

QU'IL AVAIT CHOISI LE CONTRAT, DIT CONTRAT B, QUI COMPORTAIT, EN DEHORS DE LA COUVERTURE OBLIGATOIRE DE SA RESPONSABILITE CIVILE, DEUX AUTRES GARANTIES, A SAVOIR DEFENSE ET RECOURS ET LA GARANTIE FAMILIALE DES PERSONNES TRANSPORTEES ;

QUE, NE FAISANT QU'UN TRES FAIBLE USAGE DU VEHICULE, IL A, A

L'OCCASION DE L'UNE DES ECHEANCES DU CONTRAT, FAIT SUPPRIME...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M ROLAND X... A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE AUPRES DE LA FRATERNELLE ASSURANCES , SOCIETE D'ASSURANCES A FORME MUTUELLE QUI PROPOSE A SES ADHERENTS SIX CONTRATS TYPES ;

QU'IL AVAIT CHOISI LE CONTRAT, DIT CONTRAT B, QUI COMPORTAIT, EN DEHORS DE LA COUVERTURE OBLIGATOIRE DE SA RESPONSABILITE CIVILE, DEUX AUTRES GARANTIES, A SAVOIR DEFENSE ET RECOURS ET LA GARANTIE FAMILIALE DES PERSONNES TRANSPORTEES ;

QUE, NE FAISANT QU'UN TRES FAIBLE USAGE DU VEHICULE, IL A, A L'OCCASION DE L'UNE DES ECHEANCES DU CONTRAT, FAIT SUPPRIMER, SANS RENCONTRER DE DIFFICULTES, LA COUVERTURE DU RISQUE FAMILIAL ;

QUE, PAR CONTRE, LORSQU'IL A ECRIT DE NOUVEAU A LA COMPAGNIE POUR RECLAMER LA SUPPRESSION DE LA GARANTIE DEFENSE ET RECOURS POUR NE PLUS CONSERVER QUE LE MINIMUM LEGALEMENT OBLIGATOIRE, LA COMPAGNIE LUI A NOTIFIE QU'ELLE RESILIAIT LA POLICE ;

QUE M ROLAND X... A ALORS ASSIGNE L'ASSUREUR POUR FAIRE DECLARER QUE CETTE RESILIATION ETAIT ABUSIVE ET QUE SON CONTRAT DEVAIT ETRE REMIS EN VIGUEUR POUR LA SEULE RESPONSABILITE CIVILE ;

QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LA FRATERNELLE ASSURANCES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTERAIT DES ARTICLES L212-1 ET R212-4 DU CODE DES ASSURANCES QUE LES ASSUREURS SERAIENT EN DROIT DE REFUSER UNE PROPOSITION D'ASSURANCE OU UNE MODIFICATION DU CONTRAT POUR COUVRIR LE SEUL RISQUE OBLIGATOIRE, ET QUE SEULE LA DECISION DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION POURRAIT LIMITER SUR CE POINT LA LIBERTE DE CONTRACTER D'UN ASSUREUR DETERMINE ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DONC VIOLE LES ARTICLES PRECITES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN MECONNAISSANT LA LIBERTE DE CONTRACTER DE L'ASSUREUR ET LE CARACTERE CONSENSUEL DU CONTRAT D'ASSURANCE, ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LA POLICE, NE PREVOYANT PAS D'AUTRES CONDITIONS DE RESILIATION QUE LA NOTIFICATION PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE, DANS LES FORMES QU'ELLE PRECISAIT, DE SON INTENTION D'Y METTRE FIN UN MOIS AU MOINS AVANT L'ECHEANCE ANNUELLE DU CONTRAT, EN PRINCIPE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LES JUGES AURAIENT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L113-12 DU CODE DES ASSURANCES SELON LEQUEL LES CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT SONT FIXEES PAR LA POLICE, AINSI DU RESTE QUE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE L'AFFIRMATION, SELON LAQUELLE LE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT NE PEUT ETRE REFUSE PARCE QUE L'ASSURE VEUT LIMITER SA GARANTIE AU SEUL RISQUE MINIMUM DONT LA COUVERTURE EST EXIGEE PAR LA LOI, N'AURAIT PAS SUFFI A CARACTERISER L'ABUS DE DROIT ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE, LES JUGES DU PREMIER DEGRE AYANT CONSTATE QUE LA FRATERNELLE ASSURANCES N'AVAIT PAS CAUSE LE MOINDRE PREJUDICE A M X... QUI AVAIT TOUTE LATITUDE POUR SOUSCRIRE UN AUTRE CONTRAT AUPRES D'UN AUTRE ASSUREUR , LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE ADOPTER LEURS MOTIFS, N'AURAIT PU CONDAMNER L'ASSUREUR A REMETTRE EN VIGUEUR LE CONTRAT DE L'ASSURE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L211-1, R212-4 ET R212-7 DU CODE DES ASSURANCES QUE LA COMPETENCE DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION EST LIMITEE A LA FACULTE D'APPRECIER SI LE RISQUE PROPOSE, DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, EST OU NON ANORMALEMENT GRAVE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, A LA FIXATION DU MONTANT DE LA PRIME CORRESPONDANTE ;

QUE L'ARTICLE R212-4, DERNIER ALINEA, DE CE MEME CODE QUI PERMET A L'ASSURE DE SAISIR LE BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION, SI L'ASSUREUR CHERCHE A LUI IMPOSER LA COUVERTURE DE RISQUES NON OBLIGATOIRES, POUR LE DECOURAGER DE S'ASSURER OU LUI FAIRE PAYER INDIRECTEMENT UNE PRIME SUPERIEURE A CE QUE REPRESENTE CE RISQUE, NE FAIT PAS EXCEPTION A CETTE REGLE, MAIS A, AU CONTRAIRE, POUR BUT D'EVITER QU'ELLE SOIT TOURNEE ;

QUE LE LITIGE OPPOSANT M ROLAND X... A SA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE PORTAIT PAS SUR L'APPRECIATION D'UN RISQUE PARTICULIER, QUI N'A JAMAIS ETE ALLEGUE, MAIS SUR LA POSITION DE PRINCIPE PRISE PAR CETTE COMPAGNIE DE N'OFFRIR AUCUN CONTRAT LIMITE A LA SEULE COUVERTURE DU RISQUE OBLIGATOIRE ET, POUR SANCTIONNER CETTE POSITION, DE RESILIER LES CONTRATS DE CEUX DE SES CLIENTS QUI DEMANDERAIENT A LIMITER LES GARANTIES DE LEUR POLICE AU MINIMUM OBLIGATOIRE PREVU PAR LA LOI ;

ATTENDU QUE LA LIBERTE DE CONTRACTER DE L'ASSUREUR SE TROUVE LIMITEE PAR L'OBLIGATION LEGALE QUI LUI EST FAITE DE CONCLURE OU DE MAINTENIR UN CONTRAT COUVRANT LE RISQUE OBLIGATOIRE ;

QUE, DES LORS, EN ENONCANT QUE LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'UN ASSURE NE POUVAIT ETRE REFUSE POUR LE SEUL MOTIF QU'IL SOUHAITAIT LIMITER LA GARANTIE AU SEUL RISQUE OBLIGATOIRE, LA COUR N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QUE PEU IMPORTAIT, ENSUITE, QUE LES CONDITIONS FORMELLES PREVUES AU CONTRAT POUR UNE RESILIATION AIENT ETE REUNIES, DES L'INSTANT QUE LA RESILIATION AVAIT ETE ABUSIVE ;

QU'ENFIN, C'EST POUR REFUSER DES DOMMAGES-INTERETS A M X... QUE LE TRIBUNAL, DONT LA COUR D'APPEL, N'A PAS REPRIS EXPRESSEMENT LES MOTIFS, A CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS SUBI DE PREJUDICE, PROBLEME INDEPENDANT DE LA REMISE EN VIGUEUR D'UN CONTRAT ABUSIVEMENT ROMPU PAR UNE PARTIE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-10335
Date de la décision : 17/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assureur - Liberté de contracter - Limites.

ASSURANCE EN GENERAL - Contrat d'assurance - Liberté de contracter de l'assureur - Limites - Assurance obligatoire - * ASSURANCE EN GENERAL - Contrat d'assurance - Renouvellement - Garantie - Limitation demandée par l'assuré - Refus de l'assureur - Assurance obligatoire.

En matière d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la liberté de contracter de l'assureur se trouve limitée par l'obligation légale qui lui est faite de conclure ou de maintenir un contrat couvrant le risque obligatoire. Il s'ensuit donc qu'un assureur ne peut refuser de renouveler un contrat au motif que l'assuré souhaitait limiter la garantie au seul risque obligatoire et refusait de continuer à souscrire à la garantie "défense recours".

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Bureau central de tarification - Compétence.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 211-1, R 211-4 et R 212-7 du code des assurances que la compétence du bureau central de tarification est limitée à la faculté d'apprécier si le risque proposé, dans le cadre de l'assurance obligatoire, est ou non anormalement grave et, dans l'affirmative, à la fixation de la prime correspondante. Et le dernier alinéa de l'article R 212-4 du même code, qui permet à l'assuré de saisir le bureau central de tarification si l'assureur cherche à lui imposer la couverture de risques non obligatoires pour le décourager de s'assurer ou lui faire payer indirectement une prime supérieure à ce que représente ce risque, ne fait pas exception à cette règle, mais a, au contraire, pour but d'éviter qu'elle soit tournée.


Références :

Code des assurances L211-1
Code des assurances R211-4
Code des assurances R212-7

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 2), 09 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1982, pourvoi n°81-10335, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 179

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10335
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