SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 954 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET PREND EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE DANS LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, A PARTIR DU MOMENT OU LE DEBIRENTIER A CESSE D'EXECUTER SON APPLICATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA REVOCATION DE LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE PAR MME VEUVE X... A SES ENFANTS, A L'EGARD DES HERITIERS DE SON FILS M HENRI X..., POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE STIPULEE COMME CHARGE DE CETTE LIBERALITE, A CEPENDANT CONDAMNE LES CONSORTS X... AU PAIEMENT DES ARRERAGES IMPAYES DE CETTE RENTE DEPUIS 1972 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DE LA REVOCATION DE LA LIBERALITE, LA DONATAIRE NE POUVAIT OBTENIR QUE DES DOMMAGES-INTERETS, ET NON L'EXECUTION DES CHARGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.