STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOSEPH, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 JUIN 1980, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES JUGES DU FOND, EN FIXANT LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR JOSEPH X... A LA SOMME DE 10 430,40 F, ONT OMIS D'Y INCLURE LE MONTANT DES PERTES DE SALAIRES COMPENSEES PAR DES PRESTATIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU ;
ALORS QUE, MALGRE CETTE OMISSION, LA JURIDICTION D'APPEL A DECIDE QUE LE RECOURS PRIORITAIRE DE LADITE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT S'EXERCER EN TOTALITE SUR LA SOMME PRECITEE, COMPTE TENU DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR ELLE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT EST VICTIME UN ASSURE SOCIAL ET A CONCURRENCE DE LAQUELLE LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS DOIT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME MEME SI CE PREJUDICE A ETE EN TOUT OU EN PARTIE REPARE PAR LE SERVICE DE CES PRESTATIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VICTIME, JOSEPH X..., AVAIT RECU DE SON EMPLOYEUR, EN APPLICATION DE L'ACCORD SUR LA MENSUALISATION, L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, NE LUI A ALLOUE A CE TITRE AUCUNE INDEMNITE ET A CEPENDANT DEDUIT DES REPARATIONS ACCORDEES POUR D'AUTRES CHEFS DE DOMMAGE LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES ETAIENT FONDES A CONSIDERER QUE LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRES, DEMEURE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET DONT CELUI-CI N'ETAIT RECEVABLE A DEMANDER LE REMBOURSEMENT AU TIERS RESPONSABLE QUE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, AVAIT POUR EFFET D'ATTENUER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE CONSTATEE, ILS NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE SUSVISE, REFUSER DE TENIR COMPTE DE LA PART DE LA PERTE DE SALAIRES QUI S'ETAIT TROUVEE COMPENSEE PAR DES INDEMNITES JOURNALIERES, TOUT EN ORDONNANT LE REMBOURSEMENT DESDITES PRESTATIONS A LA CAISSE PAR PRELEVEMENT SUR L'INDEMNITE REVENANT A LA PARTIE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 24 JUIN 1980, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET DECLARANT IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE L'EMPLOYEUR, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.