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07/05/1982 | FRANCE | N°79-12006

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 07 mai 1982, 79-12006


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1979), confirmatif d'une ordonnance de référé, a ordonné une expertise, en application de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, en vue de rechercher dans quelles conditions la société Phydor, en liquidation des biens, avait bénéficié du soutien financier d'établissements bancaires ou de crédit, dont le Crédit Lyonnais ;

Attendu que les sociétés Fransucre et Cofradec, créancières inscrites au bilan de la société Phydor et ayant produit au pa

ssif, et les syndics de la liquidation des biens de celle-ci, soutiennent que le po...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1979), confirmatif d'une ordonnance de référé, a ordonné une expertise, en application de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, en vue de rechercher dans quelles conditions la société Phydor, en liquidation des biens, avait bénéficié du soutien financier d'établissements bancaires ou de crédit, dont le Crédit Lyonnais ;

Attendu que les sociétés Fransucre et Cofradec, créancières inscrites au bilan de la société Phydor et ayant produit au passif, et les syndics de la liquidation des biens de celle-ci, soutiennent que le pourvoi du Crédit Lyonnais est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Mais attendu que l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même Code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise demandée par les sociétés Fransucre et Cofradec, alors que, selon le moyen, d'une part, faute par la Cour d'appel d'avoir exigé des demandeurs la justification d'un motif légitime, elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile qu'elle a, par suite, violé, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux dispositions impératives de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, desquelles il ressort qu'une demande de mesure d'instruction n'est admissible que si elle repose sur un commencement de preuve ou un indice quelconque de nature à étayer la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souligné l'importance des crédits dont a bénéficié la société Phydor eu égard à son chiffre d'affaires et à son actif, la Cour d'appel a relevé l'intérêt certain qu'avaient ses créanciers à faire établir les circonstances dans lesquelles ces crédits avaient été consentis ; qu'elle a ainsi caractérisé le motif légitime qui s'attachait à la conservation ou à l'établissement d'éléments de preuve dont ces sociétés ne pouvaient alors disposer ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1979 par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 79-12006
Date de la décision : 07/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Mesure ordonnée par le juge des référés - Sauvegarde de la preuve.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Epuisement de la saisine du juge - * MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve - Décision l'ordonnant - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - * REFERES - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Décision l'ordonnant - Cassation - Pourvoi - Recevabilité.

L'article 150 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même code les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. (Arrêts n° 1, 2 et 3).

2) MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile (non).

REFERES - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile (non).

Les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. (Arrêts n° 2 et 3).

3) MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référés - Application de l'article 872 du Nouveau code de procédure civile (non).

REFERES - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Application de l'article 872 du Nouveau code de procédure civile (non).

Lorsqu'il statue en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 872 du même code (Arrêt n° 1).

4) MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Constatations suffisantes.

Caractérise le motif légitime qui s'attache à la conservation ou à l'établissement d'éléments de preuve, l'arrêt qui, pour ordonner une expertise sollicitée par des créanciers d'une société en liquidation de biens, après avoir souligné l'importance des crédits dont avait bénéficié ladite société eu égard à son chiffre d'affaires et à son actif, relève l'intérêt certain qu'avaient ces créanciers à faire établir les circonstances dans lesquelles ces crédits avaient été consentis. (Arrêts n° 1 et 3).


Références :

(2)
(3)
Nouveau Code de procédure civile 145
Nouveau Code de procédure civile 150
Nouveau Code de procédure civile 872

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 10 janvier 1979

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1982-05-07 (REJET) N. 79-11.814 SOCIETE GENERALE S.A. C/ SARL FRANSUCRE, STE COFRADEC. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1982-05-07 (REJET) N. 79-12.006 CREDIT LYONNAIS S.A. C/ SARL FRANSUCRE, STE COFRADEC. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-03-17 Bulletin 1982 II N. 47 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 07 mai. 1982, pourvoi n°79-12006, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.12006
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