SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L351-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EN COMPLEMENT DES MESURES TENDANT A FACILITER LEUR RECLASSEMENT OU LEUR CONVERSION, LES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ONT DROIT A UN REVENU DE REMPLACEMENT DANS LES CONDITIONS CI-APRES FIXEES ;
ATTENDU QUE M X..., AU SERVICE DEPUIS 1930 DE L'AGENCE HAVAS, OU IL OCCUPAIT EN DERNIER LIEU LE POSTE DE DIRECTEUR REGIONAL, LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 31 MARS 1976, A RECU UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE SIX MOIS DE SALAIRES ET DIVERSES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ;
QUE L'ASSEDIC DE LYON, QUI LUI AVAIT VERSE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER OCTOBRE 1976, DATE D'EXPIRATION DU PREAVIS, LUI EN AYANT DEMANDE LE REMBOURSEMENT, L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE S'IL EST VRAI QUE LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE PEUVENT SE CUMULER AVEC LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, M X..., QUI AURAIT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE LE 13 MARS 1977, AVAIT RECU UNE INDEMNISATION QUI EXCEDAIT LE MONTANT DES SALAIRES QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONSERVE SON EMPLOI JUSQU'A SA MISE A LA RETRAITE ET QU'IL N'AVAIT EPROUVE A LA SUITE DE LA PRIVATION DE SON EMPLOI, AUCUNE PERTE EFFECTIVE DE RESSOURCES ;
ATTENDU, CEPENDANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, QUI NE POUVAIT SE CUMULER AVEC LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE AVAIT ETE VERSEE A M X... POUR UNE PERIODE ANTERIEURE A CELLE POUR LAQUELLE IL A ETE INDEMNISE PAR L'ASSEDIC ;
QU'EN SECOND LIEU, LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, QUI NE SONT PAS DES SALAIRES, NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS AU SENS DE L'ARTICLE L351-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET QU'AUCUN TEXTE LEGAL OU REGLEMENTAIRE N'INTERDIT, QUEL QUE SOIT LEUR MONTANT, LEUR CUMUL AVEC LES ALLOCATIONS DUES EN CAS DE PERTE D'EMPLOI ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.