SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 10 JUIN 1980) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS GOLDENBERG PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "COMPAGNIE DES PRODUITS NECESSAIRES A L'AGRICULTURE" (LA SOCIETE COPENAG) ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVANT ORDONNER LA CONFUSION DES MASSES ACTIVES ET PASSIVES DES DEUX LIQUIDATIONS DES BIENS AINSI OUVERTES SANS AVOIR RECHERCHE SI LES PATRIMOINES DE LA SOCIETE ET DE SON DIRIGEANT AVAIENT ETE TOTALEMENT CONFONDUS, NI SI LA SOCIETE AVAIT PRESENTE UN CARACTERE PUREMENT FICTIF, DE SORTE QUE L'ARRET EST DEPOURVU DE BASE LEGALE EN REGARD DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR MOTIFS ADOPTES, CONSTATE QUE LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE COPENAG AVAIT TOUJOURS ETE CONFONDU AVEC CELUI DE GOLDENBERG ;
QU'ELLE A AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;