SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MELLE S., NEE EN 1941, A MIS AU MONDE, LE 29 FEVRIER 1976, UN ENFANT PRENOMME IGOR, A., DONT ELLE A IMPUTE LA PATERNITE A M. A., NE EN 1932, AVEC LEQUEL ELLE SOUTENAIT AVOIR EU, EN IRAK OU TOUS DEUX SE TROUVAIENT ALORS, DES RELATIONS INTIMES STABLES ET CONTINUES, DU MOIS D'AVRIL 1975 AU MOIS DE JANVIER 1976 ;
QU'IL N'A PU ETRE PROCEDE A L'EXAMEN COMPARATIF DES SANGS ORDONNE PAR LA COUR D'APPEL, SUR LA DEMANDE DE M. A., CE DERNIER N'AYANT PAS CONSIGNE LA SOMME DE 3.000 FRANCS A VALOIR SUR LA REMUNERATION DE L'EXPERT ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, DECLARE QUE M. A. ETAIT LE PERE DE L'ENFANT ;
ATTENDU QUE M. A. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS EXAMINE SON PASSEPORT QUI DEMONTRERAIT SON ABSENCE FREQUENTE D'IRAK PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES ATTESTATIONS DE MM. EVANS ET DESSEAUVE EN CE SENS QUE, D'APRES LE POURVOI, CES ATTESTATIONS ETABLISSAIENT, NON SEULEMENT QUE LES DEUX PARTIES NE VIVAIENT PAS EN CONCUBINAGE, MAIS ENCORE DEMONTRAIENT L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE CE CONCUBINAGE ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR D'APPEL AURAIT ENCORE DENATURE EN LES PASSANT SOUS SILENCE LES ATTESTATIONS DE MM. LYARD ET ALFF ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M. A. INVOQUANT LES ATTESTATIONS DE MM. LYARD ET ALFF ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, L'ARRET MANQUERAIT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL POUR AVOIR DELAISSE DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ;
ET ALORS QUE, ENFIN, LES RESULTATS DE L'EXPERTISE SANGUINE NE POUVANT LEGALEMENT APPORTER AUCUNE PREUVE POSITIVE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 340-1-3 DU CODE CIVIL EN TIRANT UNE PRESOMPTION POSITIVE DU FAIT QUE M. A. NE SOIT PAS VENU EN FRANCE S'Y SOUMETTRE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE MOYEN TIERS DES DATES D'ENTREE OU DE SORTIE D'IRAK FIGURANT SUR LE PASSEPORT DE M. A. N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, FONDANT SUR DES LETTRES ECRITES PAR M. A. A MELLE S., SUR UNE LETTRE EMANANT DE MME BEHRAZE NASSIBI ET SUR UNE ATTESTATION DE M. CATOIS, A SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL EN RESULTAIT QUE M. A. ET MELLE S. AVAIENT EU DES RELATIONS INTIMES STABLES ET CONTINUES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION ;
QUE C'EST AUSSI DANS LE CADRE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN QU'ELLE A ESTIME, EN LES INTERPRETANT SANS LES DENATURER, QUE LES ATTESTATIONS DE MM. EVANS ET DESSEAUVE N'ETAIENT PAS PROBANTES ET QU'ELLE A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE POUR LA MEME RAISON LES ATTESTATIONS DE MM. LYARD ET ALFF ;
ATTENDU, ENFIN, LORSQU'UNE MESURE D'INSTRUCTION S'EST REVELEE IMPOSSIBLE A EXECUTER EN RAISON DE LA CARENCE D'UNE PARTIE, IL APPARTIENT AU JUGE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL AYANT D'ABORD ESTIMEE, RAPPORTEE LA PREUVE DU CAS D'OUVERTURE PREVU PAR L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 340-1, 3 ALINEA, DU MEME CODE QU'ELLE A RELEVE QUE L'ATTITUDE DE M. A. EMPECHANT LA REALISATION DE L'EXAMEN COMPARATIF DES SANGS NE POUVAIT S'EXPLIQUER QUE "PAR LA PEUR DE VOIR CETTE MESURE TOURNER A SA CONFUSION" ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ALLOUE UNE SOMME DE 10.000 FRANCS A MELLE S. EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL, AU MOTIF QU'IL ETAIT ETABLI QUE M. A. L'AVAIT ABANDONNE "AU MOMENT OU CELLE-CI EST RENTREE EN FRANCE POUR ACCOUCHER" ;
ATTENDU QUE LA SEULE ENONCIATION DE CE FAIT NE CARACTERISE PAS UNE FAUTE DONT M. A. DOIT REPONDRE ENVERS MELLE S., DES LORS QU'IL ETAIT MARIE, CE QUE CETTE DERNIERE N'IGNORAIT PAS, QU'IL NE PEUT DONC LUI ETRE REPROCHE DE NE PAS AVOIR QUITTE SON EPOUSE POUR REJOINDRE MELLE S., QU'IL HABITAIT A L'ETRANGER ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT PRIS L'ENGAGEMENT DE REJOINDRE CETTE DERNIERE EN FRANCE LORS DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU, LE 5 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;