SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (LYON, 18 DECEMBRE 1980) QUE LA CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE DE L'ISERE (LA BANQUE) A, LE 22 AOUT 1972, CONSENTI A LA SOCIETE PANPHARMA UNE OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT ;
QUE MM Y... ET X... SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES DES OBLIGATIONS QUE POURRAIT AINSI CONTRACTER CETTE SOCIETE, ETANT STIPULE QUE LEUR ENGAGEMENT DEMEURERAIT VALABLE JUSQU'AU COMPLET REMBOURSEMENT DE LA CREANCE GARANTIE ;
QUE PAR LETTRE DU 5 JUIN 1976 M X... A FAIT CONNAITRE A LA BANQUE QU'IL DENONCAIT SON ENGAGEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE CAUTIONNEMENT CONSENTI PAR M LAHAROTTE CONSTITUAIT UN ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE, CE QUI PRIVAIT M X... DE LA POSSIBILITE DE DENONCER AVANT TERME LE CONTRAT, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LA MENTION JUSQU'A COMPLET REMBOURSEMENT, IMMEDIATEMENT CONSECUTIVE AU MONTANT GARANTI, N'AFFECTE QUE LA FORCE (C'EST-A-DIRE L'ETENDUE ET LE CONTENU) DE L'ENGAGEMENT ET NON PAS SA DUREE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI, AU MEPRIS D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE REGLEMENTANT LES EFFETS DE LA RESILIATION D'UN TEL CAUTIONNEMENT, ET EN ACCEPTANT DONC IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE PRINCIPE, A, PAR ERREUR, NIE TOUTE VALIDITE A CETTE RESILIATION, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LE TERME DU CAUTIONNEMENT ETAIT DETERMINE PAR L'ENTIERE EXECUTION DU REMBOURSEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI RENDAIT UN ARRET INFIRMATIF, N'A PAS DISCUTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET S'EST ABSTENUE DE MOTIVER SA PROPRE DECISION, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LE CAUTIONNEMENT AVAIT ETE CONSENTI ET ACCEPTE JUSQU'AU TERME DETERMINE PAR L'ENTIERE EXECUTION DU REMBOURSEMENT DONT IL ETAIT LA GARANTIE ET L'ACCESSOIRE, A CONSIDERE A BON DROIT QUE DE CE FAIT LE CAUTIONNEMENT CONSTITUAIT UN ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE QUI NE POUVAIT ETRE ROMPU UNILATERALEMENT AVANT LA SURVENANCE DU TERME CONVENU ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.