SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. A... ET MME Y..., TOUS DEUX DE NATIONALITE ESPAGNOLE, SE SONT MARIES, LE 8 JANVIER 1939, A SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (ESPAGNE) ;
QUE M. A... A NOUE, EN 1944, UNE LIAISON AVEC MME B... PUIS A QUITTE L'ESPAGNE POUR S'INSTALLER EN FRANCE AVEC SA MAITRESSE, QU'IL A EPOUSEE, LE 26 JUILLET 1969, DEVANT L'OFFICIER DE Z... CIVIL DE BORDEAUX ;
QUE M. A... EST DECEDE LE 6 FEVRIER 1976 ;
QUE MME Y..., EPOUSE A..., A INTENTE UNE ACTION EN NULLITE DU SECOND MARIAGE DE SON DEFUNT MARI ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE FONDEE SUR LA BIGAMIE, MAIS EN ACCORDANT A MME B... LE BENEFICE DU MARIAGE PUTATIF ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME CE SECOND CHEF DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE MME B... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, PAR UNE FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 201 DU CODE CIVIL, APPRECIE LA CONDITION DE BONNE FOI AU MOMENT OU A DEBUTE LA LIAISON AVEC LE FUTUR EPOUX, ALORS QU'IL CONVIENT DE SE PLACER A LA DATE DU MARIAGE, D'AUTRE PART, ALORS QUE LA BONNE FOI EST PRESUMEE, OMIS DE RECHERCHER SI, A CETTE MEME DATE, L'EPOUSE N'AVAIT PU CROIRE QU'ELLE CONTRACTAIT UNE UNION REGULIERE, CE QUI PRIVERAIT LA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE MME B... "NE SAURAIT INVOQUER SA BONNE FOI LORSQU'ELLE A CONTRACTE LE MARIAGE DU 26 JUILLET 1969", QUE LA COUR D'APPEL AIT APPRECIE LES CONDITIONS DU MARIAGE PURATIF A UNE AUTRE DATE QUE CELLE DE LA CELEBRATION ;
ATTENDU ENSUITE QUE SI, EN CETTE MATIERE, LA BONNE FOI EST TOUJOURS PRESUMEE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A, EN L'ESPECE, SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA PREUVE CONTRAIRE ETAIT RAPPORTEE, EN RELEVANT QUE MME B... SAVAIT, AU MOMENT OU A DEBUTE SA LIAISON, QUE M. A...
X... MARIE, ET QUE LE SEUL ELEMENT INVOQUE POUR ACCREDITER LA CROYANCE A LA DISSOLUTION ULTERIEURE DE LA PREMIERE UNION, CONSISTAIT EN DES TEMOIGNAGES DE PERSONNES VIVANT EN FRANCE DANS L'ENTOURAGE DU COUPLE, DECLARANT QU'ELLES AVAIENT TOUJOURS IGNORE L'EXISTENCE DU PREMIER MARIAGE DE L'EPOUX ;
QU'EN ECARTANT AINSI LA BONNE FOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;