SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE LA ROCADE AYANT CONSTATE DES MALFACONS DANS LA COUVERTURE DES PAVILLONS QU'ELLE AVAIT FAIT CONSTRUIRE, A ASSIGNE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, LA SOCIETE COGERAT, M. X..., PRIS EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE CHALUMEL, ET LA COMPAGNIE LE NORD, ASSUREUR DE CETTE ENTREPRISE ;
QUE LA COMPAGNIE LE NORD A SOUTENU QUE LA POLICE NE GARANTISSAIT QUE LES TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE ET QU'EN L'ESPECE LES TRAVAUX REALISES PAR L'ENTREPRISE CHALUMEL AVAIENT ETE EXECUTES SUIVANT DES PROCEDES NON USUELS ;
ATTENDU QUE CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR RETENU SA GARANTIE, AU MOTIF QUE L'EXCLUSION INVOQUEE N'ETAIT PAS LIMITEE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES, LA COUR D'APPEL AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE CE TEXTE, L'EXCEPTION DONT SE PREVALAIT LA COMPAGNIE N'ETANT PAS FONDEE SUR UNE EXCLUSION DE GARANTIE POUR FAUTE DE L'ASSURE, MAIS PROCEDANT DE LA DEFINITION DU RISQUE COUVERT ET, PARTANT DE L'OBJET DU CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN AFFIRMANT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE DEFINISSAIT PAS CLAIREMENT LA NOTION DE TRAVAUX TRADITIONNELS ET NORMALISES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES TERMES DE CETTE CLAUSE QUI, PAR LA REFERENCE QU'ELLE FAISAIT A LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE A CARACTERE OFFICIEL EN MATIERE DE BATIMENT, PERMETTAIT DE CIRCONSCRIRE EXACTEMENT CETTE CATEGORIE DE TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA POLICE, LA GARANTIE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES "TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE", C'EST A DIRE CEUX DONT LA REALISATION EST PREVUE AVEC DES MATERIAUX ET SUIVANT DES PROCEDES TRADITIONNELS OU NORMALISES ET CONFORMES AUX REGLES EN VIGUEUR, NOTAMMENT, AUX NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES VISEES AU MARCHE ;
ATTENDU QUE C'EST PAR UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES ET SANS DENATURER LES TERMES NON LIMITATIFS DE LA CLAUSE PRECITEE QUE LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QU'ELLE CONSTITUAIT UNE CLAUSE D'EXCLUSION INDIRECTE DE GARANTIE QUI N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT LIMITEE POUR QUE L'ASSURE PUISSE CONNAITRE EXACTEMENT L'ETENDUE DE LA GARANTIE DE SON ASSUREUR ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;