SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M GUY X... A ACHETE UN PHOTOCOPIEUR A LA SOCIETE 3 M Y... ;
QU'IL EN A AUSSITOT SIGNALE LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ;
QUE 3 M Y... A ENLEVE L'APPAREIL DEFECTUEUX ET L'A REMPLACE PAR UN AUTRE DE MEME MODELE ;
QUE M GUY X..., QUI N'AVAIT PAS ENCORE PAYE LE PREMIER, A REFUSE LE SECOND ET A PRIE 3 M Y... DE LE REPRENDRE ;
QUE 3 M Y... A REFUSE A SON TOUR ET A ASSIGNE EN PAIEMENT M GUY X... ;
QUE CELUI-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE 3 M Y... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT ET D'AVOIR PRONONCE, A SES TORTS, LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICE CACHE, AU MOTIF QUE LA CLAUSE CONTRACTUELLE PREVOYANT LE REMPLACEMENT DES APPAREILS DEFECTUEUX ETAIT SANS VALEUR DES LORS QUE, EMANANT D'UN PROFESSIONNEL, ELLE AVAIT POUR EFFET DE LIMITER LE DROIT QU'AVAIT L'ACHETEUR DE CHOISIR LA RESTITUTION DE LA CHOSE ET DE REFUSER SON REMPLACEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, UN CREANCIER NE PEUT REFUSER UNE OFFRE D'EXECUTION SATISFACTOIRE DE SON DEBITEUR, QUE L'ACQUEREUR D'UNE CHOSE DEFECTUEUSE NE PEUT DONC PAS S'OPPOSER, SANS MOTIF LEGITIME, AU REMPLACEMENT DE LA CHOSE PAR LE VENDEUR, ET QUE LA CLAUSE PREVOYANT CE REMPLACEMENT EST VALABLE PUISQU'ELLE NE DIMINUE PAS LES DROITS DE L'ACQUEREUR, MAIS CONSTITUE UNE MODALITE D'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE GARANTIE QUI PESE SUR LE VENDEUR, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1134, 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE CHOIX OFFERT A L'ACHETEUR PAR L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL S'EXERCE, SANS QUE CET ACHETEUR AIT A LE JUSTIFIER, ENTRE L'ACTION REDHIBITOIRE ET L'ACTION ESTIMATOIRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, EN OBLIGEANT L'ACHETEUR A ACCEPTER LE REMPLACEMENT DE LA CHOSE RECONNUE ATTEINTE D'UN VICE CACHE, EXCLUT PAR LA-MEME QU'IL PUISSE CHOISIR LA RESTITUTION PLUTOT QUE LA DIMINUTION DE PRIX, ET QUE, DU RESTE, ELLE LIMITE EXPRESSEMENT LA GARANTIE DU VENDEUR AU REMPLACEMENT DE LA MARCHANDISE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC DECIDE A BON DROIT QUE 3 M Y..., VENDEUR PROFESSIONNEL, NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DE LADITE CLAUSE A L'EGARD D'UN ACHETEUR PROFANE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.