SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DE DOCUMENTS :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE "CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET ANALYTIQUES" DITE CERBA A PAYER A BRUNO Y..., PAR ELLE ENGAGE EN QUALITE DE MEDECIN BIOLOGISTE AVEC EFFET DU 1ER OCTOBRE 1973 ET LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE LE 13 JUILLET 1976, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES AU SALARIE ET RELEVES PAR L'EXPERT, S'ILS CONSTITUAIENT POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME FAUTE GRAVE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPERT X... LE RAPPORT A ETE DENATURE ET L'UNE DES CONCLUSIONS OMISE, AVAIT SOULIGNE QUE LES MODIFICATIONS D'HORAIRE REPROCHEES AU MEDECIN ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE MARCHE DU SERVICE ET QUE, D 'AUTRE PART, LE NON RESPECT DE L'HORAIRE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL PERSISTE AU DEPIT DE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS, CONSTITUE UNE FAUTE GRAVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, NOTAMMENT LE RAPPORT D'EXPERTISE, ONT RETENU QUE LES MANQUEMENTS RELEVES A LA CHARGE DU SALARIE NE CONSTITUAIENT PAS, AINSI QUE L'AVAIT NOTE L'EXPERT, DES FAUTES D'ORDRE MEDICAL, QUE NOTAMMENT SES RETARDS DANS LA PRISE DE SES FONCTIONS DEVAIENT ETRE APPRECIES AU VU DE LA NOTE DE SERVICE DU 10 MAI 1976 QUI LAISSAIT AUX BIOLOGISTES UNE CERTAINE LATITUDE DANS L'ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TENPS POURVU QU'ILS SOIENT TOUJOURS PRESENTS POUR LA SIGNATURE DES RESULTATS D'ANALYSE A 16 HEURES, ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE Y... EUT MANQUE A CETTE OBLIGATION PARTICULIERE NI QUE SES RETARDS EUSSENT NUI A L'EXAMEN DES RESULTATS D'ANALYSE ;
QU'ILS ONT EXACTEMENT ESTIME QUE LESDITS MANQUEMENTS, QUELQUE REGRETTABLES QU'ILS FUSSENT, NE REVETAIENT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA PRIVATION DES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FPNDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU MEME ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CERBA A PAYER A Y... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES SUIVANT SON LICENCIEMENT INTERVENU LE 13 JUILLET 1976, ALORS QUE, LADITE INDEMNITE ETANT LA CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON CONCURRENCE QUI PESE SUR LE SALARIE ET SA CAUSE DISPARAISSANT DES L' INSTANT OU CELUI-CI EST DELIE DE SON OBLIGATION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN ORDONNER LE PAIEMENT POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 10 NOVEMBRE 1976, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE CERBA AVAIT LIBERE Y... DE SON OBLIGATION DE NON CONCURRENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR OBSERVE QUE, POUR S'EXONERER DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE NON CONCURRENCE MISE A SA CHARGE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE CERBA DEVAIT, AUX TERMES D'UNE STIPULATION PRECISE DE CELUI-CI, LIBERER Y... DE SON OBLIGATION DE NON CONCURRENCE "AU MOMENT MEME DE LA RUPTURE" DUDIT CONTRAT, ONT CONSTATE QUE, LORS DE CETTE RUPTURE INTERVENUE LE 13 JUILLET 1976, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DEGAGE LE SALARIE DE L'OBLIGATION QUI PESAIT SUR LUI PENDANT DEUX ANNEES ET QU'IL NE L'AVAIT FAIT QUE PAR UNE LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1976 CONSECUTIVE A UNE ASSIGNATION EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE CONVENUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;