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05/05/1982 | FRANCE | N°80-15398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1982, 80-15398


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 16 MAI 1980) QUE M B... A PRIS EN GERANCE UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE L'UNION COMMERCIALE DE MEAUX (SOCIETE UCM) QUE M Y... S'EST PORTE CAUTION DE M B... VIS-A-VIS DE LA SOCIETE UCM DANS LA LIMITE DE 4 000 FRANCS, QUE, M B... AYANT CESSE L'EXPLOITATION, LA SOCIETE UCM L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 16 219,91 FRANCS REPRESENTANT D'APRES ELLE LE DEFICIT DE CETTE EXPLOITATION ET A EGALEMENT ASSIGNE M Y... DANS LA LIMITE DE SA GARANTIE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERC

E AYANT DESIGNE UN EXPERT X... IL A ADOPTE LES ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 16 MAI 1980) QUE M B... A PRIS EN GERANCE UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE L'UNION COMMERCIALE DE MEAUX (SOCIETE UCM) QUE M Y... S'EST PORTE CAUTION DE M B... VIS-A-VIS DE LA SOCIETE UCM DANS LA LIMITE DE 4 000 FRANCS, QUE, M B... AYANT CESSE L'EXPLOITATION, LA SOCIETE UCM L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 16 219,91 FRANCS REPRESENTANT D'APRES ELLE LE DEFICIT DE CETTE EXPLOITATION ET A EGALEMENT ASSIGNE M Y... DANS LA LIMITE DE SA GARANTIE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT DESIGNE UN EXPERT X... IL A ADOPTE LES CONCLUSIONS, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET A EN OUTRE, CONDAMNE M B... ET, DANS LA LIMITE DE 4 000 FRANCS M Y... A VERSER A LA SOCIETE UCM LA SOMME DE 1 500 FRANCS DU CHEF DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE M B... ET M Y..., AYANT FAIT APPEL DE CETTE DECISION, ONT PRETENDU DANS LEURS CONCLUSIONS QUE L'EXPERT, EN ETABLISSANT LE COMPTE ENTRE LES PARTIES, N'AURAIT PAS TENU COMPTE D'UNE DIFFERENCE DE 1 000 FRANCS AU TITRE DE SALAIRES, DU PRIX DE VIGNETTES REPRESENTANT 2 772 FRANCS, DU PRIX D'EMBALLAGES SE MONTANT A 500 FRANCS ET D'UNE PRIME D'ASSURANCE DONT, D'APRES EUX, LE PAIEMENT AURAIT DU INCOMBER A LA PROPRIETAIRE DU FONDS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRINCIPALE, AUX MOTIFS QU'ENTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT L'EXPERTISE DU 19 JANVIER 1971 ET LE DEPOT DU RAPPORT DU 16 JANVIER 1978, C'EST-A-DIRE PENDANT PLUS DE SEPT ANNEES, M B... ET M Y... ONT EU TOUT LE LOISIR DE DEPOSER LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEURS PRETENTIONS, QUE L'EXPERT C... AVOIR DEMANDE A MAINTES REPRISES DES PRECISIONS A M B... SANS AVOIR JAMAIS OBTENU DE JUSTIFICATIONS, QUE LA MEME CARENCE A ETE ENREGISTREE DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'AU SURPLUS LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE SAINE APPRECIATION DES ELEMENTS DE FAIT QUI SONT DANS LE DEBAT, ET UNE EXACTE APPLICATION DES REGLES DE DROIT QUI CONCERNENT LA MATIERE DU LITIGE, ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A... M B... EST REDEVABLE DE LA SOMME DE 16 219 FRANCS ET QUE FAUTE DE FAIRE LA PREUVE DE SA LIBERATION A CE JOUR, IL CONVIENT DE L'OBLIGER AU PAIEMENT EN LE CONDAMNANT AU PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE FIXEE PAR L'EXPERT, SOIT 16 219 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE C'EST A CELUI QUI INVOQUE UNE OBLIGATION A LA PROUVER, ET NON A CELUI CONTRE LEQUEL UNE ACTION EST INTRODUITE A FAIRE LA PREUVE QU'IL NE DOIT RIEN, SAUF S'IL PRETEND AVOIR ETE LIBERE, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, M B... ET M Y... NE SOUTENAIENT PAS SE TROUVER LIBERES PAR DES PAIEMENTS, MAIS SOUTENAIENT QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE DE CERTAINS ELEMENTS DONT IL AVAIT DISPOSE, ET AVAIT COMMIS UNE ERREUR EN CE QUI CONCERNE LES SALAIRES, N'AVAIT PAS TENU COMPTE PAR AILLEURS DES VIGNETTES, DES EMBALLAGES, ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI, AU VU DES ELEMENTS SUR LESQUELS S'ETAIT FONDE L'EXPERT, CELUI-CI AVAIT OU NON COMMIS DES ERREURS, QU'EN NE LE FAISANT PAS, ELLE A OMIS DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION QUI ENCOURT LA CASSATION AU VU DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR, D'UNE PART, SELON UN MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... QUE M B... ETAIT BIEN DEBITEUR DE LA SOMME DE 16 219,91 FRANCS ET, D'AUTRE PART, QUE LA CONTESTATION DE CELUI-CI CONSISTAIT EN SIMPLES ALLEGATIONS INVERIFIABLES, ENONCEES SANS PRECISIONS NI JUSTIFICATIONS ET DE CARACTERE DILATOIRE ;

QU'USANT AINSI DE SON POUVOIR SOUVERAIN ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES EN CE QU'ELLE AVAIT CONDAMNE M B... ET M Y... A VERSER A LA SOCIETE UCM LA SOMME DE 1 500 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET D'Y AVOIR AJOUTE UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 3 000 FRANCS DU MEME CHEF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FONDS SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE DONT ILS SONT SAISIS, QUE LA SOCIETE UCM AYANT DEMANDE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES A SON PROFIT EN 1 500 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SOIT ELEVEE A 3 000 FRANCS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRONONCER UNE DEUXIEME CONDAMNATION CONTRE LES EXPOSANTS A PAYER UNE SOMME DE 3 000 FRANCS A LA SOCIETE UCM AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CETTE DEUXIEME CONDAMNATION S'AJOUTANT A CELLE DEJA PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES POUR UN MONTANT DE 1 500 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 464 ET 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL APPARTIENT A CEUX QUI, COMME EN L'ESPECE, SOUTIENNENT QUE LES JUGES ONT ACCORDE A LEUR ADVERSAIRE PLUS QU'IL N'AVAIT DEMANDE, DE SAISIR LA JURIDICTION AUX FINS DE RECTIFICATION DE LA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT, EN CONSEQUENCE, DONNER OUVERTURE A CASSATION ET EST IRRECEVABLE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE UCM AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AU MOTIF QU'IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A SA CHARGE LES SOMMES PAR ELLE EXPOSEES ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS, TELLES QUE LES FRAIS DE CORRESPONDANCE ET DE DEPLACEMENTS PREALABLES OU ACCESSOIRES A TOUTE ACTION EN JUSTICE ET LES HONORAIRES DU CONSEIL DE L'ASSISTANCE DUQUEL IL EST JUSTIFIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES SOMMES DONT LE JUGE PEUT TENIR COMPTE POUR ALLOUER A L'UNE DES PARTIES UNE CERTAINE SOMME, EN VERTU DE L'ARTICLE 700, NE COMPRENNENT QUE LES SOMMES VERSEES A DES TIERS ET QUI N'ENTRENT PAS EN TAXES, MAIS NON LES DEPENSES PERSONNELLES DE LA PARTIE, QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMET AU JUGE, LORSQU'IL L'ESTIME EQUITABLE, DE METTRE A LA CHARGE D'UNE PARTIE LES SOMMES, NON COMPRISES DANS LES DEPENS, EXPOSEES PAR UNE AUTRE PARTIE A RAISON DE LA PROCEDURE QUI LES OPPOSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15398
Date de la décision : 05/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Sommes exposées en raison de l'instance.

L'article 700 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge lorsqu'il l'estime équitable, de mettre à la charge d'une partie des sommes, non comprises dans les dépens, exposées par l'autre partie à raison de la procédure qui les oppose.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 16 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-20 Bulletin 1979 III N. 208 (2) p. 162 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-12-09 Bulletin 1980 I N. 319 p. 252 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1982, pourvoi n°80-15398, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 155

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15398
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