SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT DE PRODUCTION D'OEUFS A COUVER EN DATE DES 5 ET 12 JANVIER 1972, CONCLU ENTRE MM X..., Y... ET C..., A...
B... DEVAIT FOURNIR A M Z... PONDEUSES ET LES ALIMENTS NECESSAIRES A LEUR NOURRITURE, ET QUE M Y... DEVAIT PRODUIRE DES OEUFS A COUVER QUE M X... S'ENGAGEAIT A LUI ACHETER AU PRIX DE 0,42 FRANC LA PIECE, EN VUE DE LA PRODUCTION DE POUSSINS D'UN JOUR ;
QUE M X... GARANTISSAIT A M Y... UN REVENU MOYEN DE 8 FRANCS PAR POULE PONDEUSE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT ;
QUE M X... S'ETAIT ENGAGE PAR UN SECOND CONTRAT, CONCLU ENTRE LUI ET M C... LE 18 FEVRIER 1972 ET INTITULE ADDITIF AU CONTRAT DE MULTIPLICATION DE PRODUCTION D'OEUFS A COUVER DU 5 JANVIER 1972, A REMBOURSER A M C... UNE SOMME DE 56 000 FRANCS, QUE M C... AVAIT VERSEE A M Y..., POUR LUI ASSURER LA GARANTIE PROMISE PAR M X..., A LA SUITE DE L'EXECUTION DEFICITAIRE D'UNE PRECEDENTE CONVENTION CONCLUE EN 1971 ;
QUE, M X... N'AYANT RESPECTE QUE PARTIELLEMENT LE CONTRAT DU 18 FEVRIER 1972, M C... L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE A... QUI LUI RESTAIT DU ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M C... DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QUE M C... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION DES 5-12 JANVIER 1972 ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ET QUE LE CONTRAT DU 18 FEVRIER 1972 ETAIT LUI AUSSI NUL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA QUALIFICATION DE CONTRAT D'INTEGRATION, SOUMIS A LA LOI DU 6 JUILLET 1964 SUPPOSE QUE A... CONTRAT SOIT CONCLU ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE, D'UNE PART, ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES, D'AUTRE PART ;
QUE L'ACCORD CONCLU ENTRE DEUX COMMERCANTS N'EST PAS SOUMIS A LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'UNE DES PARTIES AU LITIGE EST UN FABRICANT D'ALIMENTS POUR LE BETAIL, DONC UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE EGALEMENT QUE L'AUTRE PARTIE AU LITIGE EST UN ACCOUVEUR QUI ACHETAIT DES OEUFS A COUVER ET LES FAISAIT ECLORE EN VUE DE LA FOURNITURE DE POUSSINS D'UN JOUR ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ACCOUVEUR EN QUESTION N'AVAIT PAS LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE COMMERCANT, A... QUI EUT RENDU LA LOI DU 6 JUILLET 1964 INAPPLICABLE DANS SES RAPPORTS AVEC LE FABRICANT D'ALIMENTS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT DES 5-12 JANVIER 1972, AYANT ETE CONCLU ENTRE M Y..., DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL EST PRODUCTEUR AGRICOLE, M C..., COMMERCANT EN ALIMENTS POUR LE BETAIL, ET M X..., ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION, MEME SI M X... AVAIT LA QUALITE DE COMMERCANT, L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 PREVOYANT QU'UN CONTRAT D'INTEGRATION PEUT ETRE CONCLU ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES ;
QUE LA COUR D'APPEL POUVAIT DONC CONSTATER LA NULLITE DU CONTRAT DES 5-12 JANVIER 1972 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA NULLITE DU CONTRAT DU 18 FEVRIER 1972, NON PAS EN RAISON DE A... QU'IL AURAIT CONSTITUE UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI N'AURAIT PAS SATISFAIT A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964, MAIS PARCE QU'IL COMPLETAIT LE CONTRAT DES 5-12 JANVIER 1972 ET QUE LA NULLITE DE A... CONTRAT DEVAIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA NULLITE DU CONTRAT ANNEXE ;
QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M C... AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS COMPLETIVES, QUE M X... ETAIT DEBITEUR ENVERS LUI DE 93 935 FRANCS CORRESPONDANT A DES PERTES D'EXPLOITATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DU CONTRAT DES 5-12 JANVIER 1972 ;
QU'IL AVAIT DEMANDE LA CONDAMNATION DE M X... A LUI VERSER CETTE SOMME, SAUF A ORDONNER SUBSIDIAIREMENT UNE EXPERTISE EN VUE DE FOURNIR A LA COUR D'APPEL TOUS ELEMENTS PERMETTANT DE REMETTRE LES PARTIES PAR EQUIVALENCE EN LA SITUATION OU ELLES SE SERAIENT TROUVEES SI ELLES N'AVAIENT PAS CONTRACTE, DANS LE CAS DE NULLITE DU CONTRAT DES 5-12 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE LE CONTRAT ETAIT NUL ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEBOUTER M C... DE TOUTES SES DEMANDES, SANS RECHERCHER LA VALEUR DES PRESTATIONS FOURNIES PAR CHACUNE DES PARTIES POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE M C..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1153, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE A... TEXTE LES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DU RETARD DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION NE SONT DUS QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, EXCEPTE LES CAS OU LA LOI LES FAITS COURIR DE PLEIN DROIT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE LA NULLITE DU CONTRAT DU 18 FEVRIER 1972, A CONDAMNE M C... A REMBOURSER A M X... LA SOMME DE 11 200 FRANCS QUE CELUI-CI LUI AVAIT VERSEE LE 18 JANVIER 1973 EN APPLICATION DE A... CONTRAT, AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DU VERSEMENT ET NON DU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE EQUIVALANT A LA SOMMATION DE PAYER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.