VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D A LEURS TORTS PARTAGES D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MARI, SANS RECHERCHER SI L'ATTITUDE INJURIEUSE DE LA FEMME N'ETAIT PAS PROVOQUEE PAR LE COMPORTEMENT VIOLENT DE SON EPOUX ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE VIOLE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE LA FEMME NE SE TROUVAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DE SON MARI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, EGALEMENT CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR ALLOUE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE A LA FEMME SANS CONSTATER QUE LADITE PRESTATION COMPENSAIT LA DISPARITE CREEE PAR LA RUPTURE DU MARIAGE : MAIS ATTENDU QU'EN FIXANT LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE QU'ELLE ALLOUAIT, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ESTIME QUE LA PRESTATION COMPENSAIT LA DISPARITE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES DES EPOUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;