SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1259-2EME DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 816 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA CESSATION DU COURS DES INTERETS N' A LIEU, APRES LE REFUS PAR LE CREANCIER DE L' OFFRE REELLE DE PAIEMENT FAITE PAR LE DEBITEUR, QUE DU JOUR DE LA CONSIGNATION DE LA SOMME OFFERTE ;
ATTENDU QUE M Y... A ACQUIS PAR ACTE NOTARIE DU 28 AVRIL 1961 UN DOMAINE AGRICOLE ;
QUE M A... L' A ASSIGNE LE 25 AOUT 1969 EN REVENDICATION ET REDDITION DE COMPTES POUR SE VOIR RECONNAITRE PROPRIETAIRE DE LA MOITIE DU DOMAINE A L'ACHAT ET A LA MISE EN VALEUR DUQUEL IL DISAIT AVOIR PARTICIPE POUR MOITIE ;
QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 1970, A DEBOUTE M A... DE SA DEMANDE EN REVENDICATION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR FAIRE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
QU' A LA SUITE DE CETTE EXPERTISE M A... A ASSIGNE M Y..., LE 20 SEPTEMBRE 1978, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 188 589 FRANCS, RECLAMANT LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 31 OCTOBRE 1961 POUR LA SOMME DE 72 100 FRANCS, A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1962 POUR LA SOMME DE 46 649 FRANCS ET A COMPTER DE L' ASSIGNATION DU 25 AOUT 1969 POUR LE SURPLUS ;
QUE M Y... A DEMANDE QU' IL LUI FUT DONNE ACTE DE CE QU' IL OFFRAIT DE REGLER 153 774 FRANCS, COMME IL L' AVAIT DEJA FAIT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR L' ASSIGNATION DU 25 AOUT 1969 ;
QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1979, A DONNE ACTE A M Y... DE SON OFFRE DE VERSER 153 774 FRANCS, ET EN TANT QUE DE BESOIN L' A CONDAMNE AU PAIEMENT DE CETTE SOMME AINSI QUE DES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 25 AOUT 1969 ;
QUE LA COUR D' APPEL A CONFIRME CE JUGEMENT ET A DONNE ACTE A M Z... QU' IL AVAIT PAYE LA SOMME DE 153 774 FRANCS LE 4 JANVIER 1980, MAIS L' A DECHARGE DU PAIEMENT DES INTERETS LEGAUX DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QUE, POUR DECHARGER M Z... PAIEMENT, LA COUR D' APPEL A RETENU QU' IL AVAIT OFFERT DE VERSER 153 774 FRANCS A M PROCHASSON X...
B... DANS L' INSTANCE INTRODUITE PAR L' ASSIGNATION DU 20 SEPTEMBRE 1978 MAIS AUSSI ET DEJA EN REPONSE A LA DEMANDE FORMEE PAR M A... LE 25 AOUT 1969 ;
ATTENDU CEPENDANT QU' EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE M Y... AVAIT CONSIGNE LA SOMME QU' IL AVAIT OFFERT DE PAYER ET QUE M A... AVAIT REFUSE D' ACCEPTER, LA COUR D' APPEL N' A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU' IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D' APPEL D' ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE BOURGES.