SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A CONDAMNE MME X... A PAYER A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS LE SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE OUVERT DANS SES LIVRES, AINSI QU'UNE AUTRE SOMME D'ARGENT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR SA RESISTANCE, D'AVOIR REFUSE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET DECLARE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LADITE DAME, POSTERIEURES A CETTE ORDONNANCE, ALORS QUE L'ARRET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE POUR N'AVOIR PAS RECHERCHE SI, A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ETAT DE L'INSTRUCTION PERMETTAIT LE RENVOI DE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LES INJONCTIONS DE CONCLURE ET L'AVIS ADRESSES EN VAIN A L'AVOUE DE MME X... PAR LE CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT, RETIENT QU'AUCUNE CAUSE GRAVE NE JUSTIFIE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MME X... A PAYER UNE SOMME D'ARGENT A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, IL CONSTATE QUE L'APPEL DE LADITE DAME ET PARTANT SA RESISTANCE AUX PRETENTIONS DE SON ADVERSAIRE N'ETAIENT NI ABUSIFS NI DILATOIRES ET QUE, D'AUTRE PART, IL NE CONSTATE PAS QUE CETTE RESISTANCE AIT REVETU UN CARACTERE ABUSIF OU DILATOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DE SA PART FORMULEES EN TEMPS UTILE, LA DEMANDERESSE EST IRRECEVABLE EN SON MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.