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27/04/1982 | FRANCE | N°81-11255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1982, 81-11255


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M X... ET LA SOCIETE LES TECHNIQUES DU SON (LA SOCIETE TELEC) DONT IL ETAIT L'ANIMATEUR, ONT PASSE EN JUILLET 1978 COMMANDE DE 1 000 REPONDEURS AUTOMATIQUES A LA SOCIETE SOPROCIC QUI DEVAIT LIVRER ENVIRON 200 APPAREILS PAR MOIS, CHAQUE LIVRAISON ETANT PAYABLE PAR LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, QUE LES DELAIS DE LIVRAISON N'ONT PAS ETE RESPECTES, QUE LES ACHETEURS, QUI REGLAIENT LES EFFETS AVEC RETARD, ONT NEANMOINS PASSE DE NOUVELLES COMMANDES EN JANVIER ET FEVRIER 1979 QUI N'ON

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M X... ET LA SOCIETE LES TECHNIQUES DU SON (LA SOCIETE TELEC) DONT IL ETAIT L'ANIMATEUR, ONT PASSE EN JUILLET 1978 COMMANDE DE 1 000 REPONDEURS AUTOMATIQUES A LA SOCIETE SOPROCIC QUI DEVAIT LIVRER ENVIRON 200 APPAREILS PAR MOIS, CHAQUE LIVRAISON ETANT PAYABLE PAR LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, QUE LES DELAIS DE LIVRAISON N'ONT PAS ETE RESPECTES, QUE LES ACHETEURS, QUI REGLAIENT LES EFFETS AVEC RETARD, ONT NEANMOINS PASSE DE NOUVELLES COMMANDES EN JANVIER ET FEVRIER 1979 QUI N'ONT PAS ETE EXECUTEES, QUE SUR ASSIGNATION, PAR LA SOCIETE SOPROCIC, DE M X... ET DE LA SOCIETE TELEC EN LIQUIDATION DES BIENS, A LA SUITE DU NON-PAIEMENT DES DEUX DERNIERES LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT RESPECTIF DE 118 540,80 FRANCS ET DE 70 005,98 FRANCS , LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAR JUGEMENT DU 13 JUIN 1979, A CONSTATE LA CONCILIATION DES PARTIES, A DONNE ACTE A LA SOCIETE TELEC DE SON ENGAGEMENT DE PAYER AUSSITOT LA PREMIERE DE CES SOMMES ET A LA SOCIETE SOPROCIC DE CE QU'ELLE NE RECLAMAIT PLUS QUE LA SOMME DE 70 005,98 FRANCS, QU'IL A CONDAMNE M X... ET LA SOCIETE TELEC A PAYER A LA SOCIETE SOPROCIC LA SOMME DE 70 005,98 FRANCS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE M X... ET DE LA SOCIETE TELEC, LIMITE A LEUR CONDAMNATION AU PAIEMENT DE CETTE DERNIERE SOMME, L'ARRET RETIENT QUE LE TRIBUNAL S'EST BORNE A CONSTATER LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES, SANS STATUER SUR LE BIEN OU LE MAL FONDE DE LEURS PRETENTIONS, QUE LA CONDAMNATION DES ACHETEURS AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 70 005,98 FRANCS CONCRETISAIT LA MODIFICATION DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SOPROCIC ET L'ACQUIESCEMENT NECESSAIRE DES DEBITEURS QUI NE CONTESTAIENT PAS CETTE CREANCE, ACQUIESCEMENT QUI CONFERAIT AU JUGEMENT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE CONDAMNES EXPRESSEMENT PAR LE JUGEMENT A PAYER A LA SOCIETE SOPROCIC UNE SOMME D'ARGENT, M X... ET LA SOCIETE TELEC, QUI Y AVAIENT INTERET, ETAIENT EN DROIT D'INTERJECTER APPEL D'UNE TELLE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11255
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité.

L'acquiescement, explicite ou tacite, doit être certain et résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter l'appel ; dès lors viole les articles 544 et 546 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'une partie condamnée à payer une somme par un jugement qui, constatant par ailleurs une conciliation intervenue en cours d'instance, n'avait pas relevé son engagement à régler cette même somme.

2) APPEL CIVIL - Intérêt - Partie condamnée - Jugement entérinant les engagements réciproques des parties.

Viole l'article 546 du Nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une partie d'un jugement qui, après avoir constaté la conciliation intervenue en cours d'instance avait donné acte à l'une de ce qu'elle ne réclamait plus qu'une certaine somme et condamné l'autre à en verser le montant, qu'ainsi la partie condamnée expressément au paiement avait intérêt à interjeter appel de cette décision.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 544
Nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2), 05 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-14 Bulletin 1962 II N. 134 p. 93 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-26 Bulletin 1975 II N. 311 (2) p. 249 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-16 Bulletin 1976 II N. 198 p. 155 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1982, pourvoi n°81-11255, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11255
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