SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M X... ET LA SOCIETE LES TECHNIQUES DU SON (LA SOCIETE TELEC) DONT IL ETAIT L'ANIMATEUR, ONT PASSE EN JUILLET 1978 COMMANDE DE 1 000 REPONDEURS AUTOMATIQUES A LA SOCIETE SOPROCIC QUI DEVAIT LIVRER ENVIRON 200 APPAREILS PAR MOIS, CHAQUE LIVRAISON ETANT PAYABLE PAR LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, QUE LES DELAIS DE LIVRAISON N'ONT PAS ETE RESPECTES, QUE LES ACHETEURS, QUI REGLAIENT LES EFFETS AVEC RETARD, ONT NEANMOINS PASSE DE NOUVELLES COMMANDES EN JANVIER ET FEVRIER 1979 QUI N'ONT PAS ETE EXECUTEES, QUE SUR ASSIGNATION, PAR LA SOCIETE SOPROCIC, DE M X... ET DE LA SOCIETE TELEC EN LIQUIDATION DES BIENS, A LA SUITE DU NON-PAIEMENT DES DEUX DERNIERES LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT RESPECTIF DE 118 540,80 FRANCS ET DE 70 005,98 FRANCS , LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAR JUGEMENT DU 13 JUIN 1979, A CONSTATE LA CONCILIATION DES PARTIES, A DONNE ACTE A LA SOCIETE TELEC DE SON ENGAGEMENT DE PAYER AUSSITOT LA PREMIERE DE CES SOMMES ET A LA SOCIETE SOPROCIC DE CE QU'ELLE NE RECLAMAIT PLUS QUE LA SOMME DE 70 005,98 FRANCS, QU'IL A CONDAMNE M X... ET LA SOCIETE TELEC A PAYER A LA SOCIETE SOPROCIC LA SOMME DE 70 005,98 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE M X... ET DE LA SOCIETE TELEC, LIMITE A LEUR CONDAMNATION AU PAIEMENT DE CETTE DERNIERE SOMME, L'ARRET RETIENT QUE LE TRIBUNAL S'EST BORNE A CONSTATER LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES, SANS STATUER SUR LE BIEN OU LE MAL FONDE DE LEURS PRETENTIONS, QUE LA CONDAMNATION DES ACHETEURS AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 70 005,98 FRANCS CONCRETISAIT LA MODIFICATION DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SOPROCIC ET L'ACQUIESCEMENT NECESSAIRE DES DEBITEURS QUI NE CONTESTAIENT PAS CETTE CREANCE, ACQUIESCEMENT QUI CONFERAIT AU JUGEMENT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE CONDAMNES EXPRESSEMENT PAR LE JUGEMENT A PAYER A LA SOCIETE SOPROCIC UNE SOMME D'ARGENT, M X... ET LA SOCIETE TELEC, QUI Y AVAIENT INTERET, ETAIENT EN DROIT D'INTERJECTER APPEL D'UNE TELLE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.