SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (LYON, 2 OCTOBRE 1980), LA SOCIETE CHAIZE, A QUI LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA LOIRE (LE CREDIT AGRICOLE), CONSENTAIT DEPUIS 1971 UNE OUVERTURE DE CREDIT PERMANENTE, A CONSIDERABLEMENT ACCRU, DE JANVIER A MARS 1973, LE DECOUVERT DE SON COMPTE COURANT, EN RAISON DU RETARD DANS LES PAIEMENTS DE SON PRINCIPAL CLIENT, LA SOCIETE COMPTOIR IMEX DU NIVERNAIS (LA SOCIETE IMEX), QUE LA BANQUE LUI A ACCORDE UN DELAI DE DIX ANS POUR REMBOURSER SA DETTE, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE IMEX, INTERVENU LE 25 JUIN 1973, A REVELE QUE SES DIRIGEANTS AVAIENT COMMIS DES ESCROQUERIES DONT LA PRINCIPALE VICTIME ETAIT LA SOCIETE CHAIZE ;
QUE CETTE DERNIERE, QUI A POURSUIVI SON ACTIVITE JUSQU'EN 1979, MAIS QUI A CEPENDANT INTERROMPU, EN 1976, SES REMBOURSEMENTS AU CREDIT AGRICOLE, A ETE CONDAMNEE A LUI REGLER LE SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE, QU'ELLE A, DE SON COTE, ASSIGNE LA BANQUE POUR AVOIR MANQUE A SES DEVOIRS DE VIGILANCE, DE CONSEIL ET DE SURVEILLANCE, ET L'AVOIR ENCOURAGEE, PAR DES OUVERTURES DE CREDIT EXCESSIVES, A POURSUIVRE SES OPERATIONS COMMERCIALES AVEC LA SOCIETE IMEX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CHAIZE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE BANQUIER EST NON SEULEMENT TENU D'UN DEVOIR DE CONSEIL, MAIS AUSSI D'UN DEVOIR DE SURVEILLANCE, QU'IL DOIT REPONDRE DE SES FAUTES D'IMPRUDENCE, QU'EN L'ESPECE, CONSTITUE UNE TELLE FAUTE LE FAIT POUR LE BANQUIER D'AVOIR, EN UNE TRES COURTE PERIODE DE DEUX MOIS, LAISSE LE DECOUVERT PASSER DE 600 000 FRANCS A PRES DE 5 MILLIONS, DES LORS QUE SA GARANTIE REPOSANT SUR LA SEULE SOLVABILITE DE LA SOCIETE IMEX, IL NE S'EST PAS RENSEIGNE SUR CETTE SOLVABILITE, PEU IMPORTANT QU'IL N'AIT PAS CONNU LA SITUATION DE LA SOCIETE IMEX ET LA TURPITUDE DE SES DIRIGEANTS, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LE CREDIT AGRICOLE, A QUI LA SOCIETE CHAIZE N'A JAMAIS DEMANDE DE LUI FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LA SOLVABILITE DE LA SOCIETE IMEX, POUVAIT LEGITIVEMENT PENSER, TOUT COMME SES CLIENTS, QUE LEUR DECOUVERT S'ETAIT ACCRU PAR SUITE D'UN SIMPLE RETARD DANS LES REGLEMENTS DE LA SOCIETE IMEX DONT LES AGISSEMENTS FRAUDULEUX N'ETAIENT NI CONNUS, NI MEME DISCERNABLES A L'EPOQUE, ET ALORS QU'AUCUN INCIDENT ANTERIEUR ET AUCUNE INFORMATION INQUIETANTE NE POUVAIT EVEILLER SA SUSPICION ET LUI DONNER UNE RAISON DE REFUSER LE DECOUVERT, SOLLICITE PAR LA SOCIETE CHAIZE, QUI N'AVAIT D'AUTRE BUT QUE DE LUI FOURNIR LES MOYENS DE POURSUIVRE NORMALEMENT SON ACTIVITE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A PU RETENIR QUE LE CREDIT AGRICOLE, QUI N'AVAIT PAS A S'IMMISCER DANS LES AFFAIRES DE SON CLIENT ET A SE SUBSTITUER A LUI DANS LA CONDUITE DE SON ENTREPRISE N'AVAIT PAS EU UN COMPORTEMENT FAUTIF ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.