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27/04/1982 | FRANCE | N°80-40734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40734


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS ;

ATTENDU QUE CATTIN, ENGAGE EN MARS 1977 EN QUALITE DE CADRE TECHNICO-COMMERCIAL PAR LA SOCIETE UNITED CARR NELSON, A ETE LICENCIE LE 9 JANVIER 1978, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A D ES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET A L'INDEMNITE PREVUE EN CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CATTIN EUT ACCEPTE LA TRANSACT

ION PROPOSEE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS ;

ATTENDU QUE CATTIN, ENGAGE EN MARS 1977 EN QUALITE DE CADRE TECHNICO-COMMERCIAL PAR LA SOCIETE UNITED CARR NELSON, A ETE LICENCIE LE 9 JANVIER 1978, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A D ES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET A L'INDEMNITE PREVUE EN CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CATTIN EUT ACCEPTE LA TRANSACTION PROPOSEE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR L'EMPLOYEUR ET ANALYSES DANS SES CONCLUSIONS A CET EGARD DELAISSEES, ALORS, EN PARTICULIER, QUE L'ARRET DE COMPTE SIGNE LE 13 JANVIER 1978 PAR CATTIN SOUS LA SEULE RESERVE DES FRAIS PROFESSIONNELS ET REPRIS DANS LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE DU 14 JANVIER NE POUVAIT CONCERNER QUE LA PROPOSITION DE TRANSACTION DU 5 JANVIER PRECEDENT A LAQUELLE UNE LETTRE DU 9 JANVIER 1978 FAISAIT REFERENCE ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES DOCUMENTS SIGNES PAR CATTIN, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A ESTIME, SANS DENATURATION ET REPONDANT, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRESENTEES, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'INTERESSE EUT ACCEPTE LA PROPOSITION DE TRANSACTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES DOCUMENTS ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE CATTIN, ALLEGUEE PAR L'EMPLOYEUR, N'ETAIT PAS ETABLIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DOCUMENT PRODUIT SUR L'EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1976, 1977 ET 1978 DEMONTRAIT QU'EN 1977 LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE DANS LE SECTEUR AFFECTE A CATTIN N'AVAIT PAS PROGRESSE PAR RAPPORT A 1976 ET QU'APRES SON DEPART IL N'AVAIT PAS DIMINUE, QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE RESULTAIT EGALEMENT DE SES RAPPORTS D'ACTIVITE ET DU FAIT QUE CE MEME GRIEF AVAIT MOTIVE SON CONGEDIEMENT PAR SON PRECEDENT EMPLOYEUR ;

QU'ENFIN LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SUBSTITUER A CET EGARD LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LE CARACTERE DIVERGENT DES GRIEFS INVOQUES SUCCESSIVEMENT PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SANS LE DENATURER LE DOCUMENT PRODUIT PAR L'EMPLOYEUR, ONT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS A LUI SEUL SIGNIFICATIF ET NE SUFFISAIT PAS A DEMONTRER LE CARACTERE REEL DU GRIEF D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR, ALORS SURTOUT QU'IL N'ETAIT FOURNI AUCUNE PREUVE D'AVERTISSEMENTS QUI AURAIENT ETE ADRESSES A CET EGARD AU SALARIE ;

ET ATTENDU QUE L'ARGUMENT TIRE DES RAPPORTS D'ACTIVITE DE CATTIN EST NOUVEAU : QUE LA COUR D'APPEL, SANS SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR, A ESTIME QUE LE GRIEF D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE N'ETAIT PAS ETABLI ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'EMPLOYEUR DOIT, POUR ETRE DECHARGE DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DUE EN CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, EN LIBERER LE SALARIE DANS LES HUIT JOURS A COMPTER SOIT DE LA NOTIFICATION DU PREAVIS, SOIT, EN CAS D'INOBSERVATION DE CELUI-CI, A COMPTER DE LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE FAITE HORS DELAI LA RENONCIATION LE 9 JANVIER 1978 PAR L'EMPLOYEUR A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE HUIT JOURS COURAIT A COMPTER DE LA RECEPTION PAR LE SALARIE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, SOIT LE 13 DECEMBRE 1977 DES LORS QU'IL Y AVAIT EU DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS, PEU IMPORTANT LA DATE A LAQUELLE CETTE DISPENSE AVAIT ETE NOTIFIEE AU SALARIE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN FAIT, APRES RECEPTION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LES RELATIONS DE TRAVAIL S'ETAIENT POURSUIVIES ET QUE C'EST SEULEMENT LE 9 JANVIER 1978 QUE LA SOCIETE AVAIT NOTIFIE A CATTIN QU'IL ETAIT DISPENSE DE L'EXECUTION DU PREAVIS, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA RUPTURE EFFECTIVE DES RELATIONS DE TRAVAIL AU SENS DU TEXTE SUSVISE N'AVAIT PAS EU LIEU LE 13 DECEMBRE 1977 ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE CELUI-CI : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE L'INDEMNITE POUR CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'AP PEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40734
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Salarié n'ayant fait l'objet d'aucun avertissement préalable.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnité - Clause de non-concurrence - Convention collective la prévoyant - Paiement - Conditions.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ART. 26

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 13 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1982, pourvoi n°80-40734


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40734
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