SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455, 680 ET 694 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE 17 AVRIL 1979, LA SOCIETE DES PEINTURES AVI A RECU DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 1979 DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A SON SALARIE M X... ;
QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE A L'AIDE D'UN IMPRIME COMPORTANT LA MENTION EN BAS DE PAGE : VOIES DE RECOURS : CONTREDIT - OPPOSITION - APPEL - POURVOI EN CASSATION AVEC POUR CHACUNE DE CES MENTIONS L'INDICATION DE LA PROCEDURE A SUIVRE, SANS QUE SOIT PRECISE DE FACON PARTICULIERE DE QUELLE VOIE DE RECOURS ETAIT SUSCEPTIBLE LA DECISION NOTIFIEE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE NOTIFICATION ET DECLARER EN CONSEQUENCE TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 7 JUIN 1979 PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI LA LETTRE DE NOTIFICATION N'APPARAIT PAS RIGOUREUSEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'EMPLOYEUR, SOCIETE IMPORTANTE, NE POUVAIT SERIEUSEMENT SOUTENIR QU'IL IGNORAIT QUELLE VOIE DE RECOURS IL POUVAIT EXERCER, D'AUTANT QU'IL ETAIT REPRESENTE PAR UN AVOCAT QUI AVAIT RECU COPIE INTEGRALE DU JUGEMENT ET QUI, LUI, N'IGNORAIT PAS LA NATURE DU RECOURS POSSIBLE, QU'IL NE PRETEND PAS QUE, MAL INFORME, IL A FAIT UN RECOURS ERRONE, QU'IL APPARAIT AINSI QU'IL N'A SUBI AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'IRREGULARITE INVOQUEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESCRIT QUE L'ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT A UNE PARTIE INDIQUE LA VOIE DE RECOURS OUVERTE AINSI QUE LES MODALITES DE SON EXERCICE ;
QUE NE CONSTITUE PAS LA NOTIFICATION PREVUE PAR CE TEXTE, LE DOCUMENT QUI NEPRECISE PAS DE QUELLE VOIE DE RECOURS EST SUSCEPTIBLE LA DECISION QU'IL CONCERNE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT PAR DES MOTIFS INOPERANTS, LACOUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS, TRENTE CENTIMES, EN CE NONCOMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;