VU LES ARTICLES 356, 359 ET 391 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VU LA REQUETE DE COLIN EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981 ;
VU LA LETTRE DU 28 OCTOBRE 1981 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DEPOSEE LE 2 NOVEMBRE 1981 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE COLIN DEMANDE QUE SOIT PORTEE DEVANT UNE COUR D'APPEL AUTRE QUE CELLE D'ANGERS LES APPELS DE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS DU 25 FEVRIER 1981 FORMES PAR COLIN CONTRE DUBOIS, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS COMMUNE A COLIN ET A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IDEAL ;
ATTENDU QUE, COMME LE RELEVE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL POUR MOTIVER SON REFUS DU RENVOI, LE DOUBLE FAIT, INVOQUE PAR COLIN, D'UNE PART, QU'IL AURAIT DEPOSE UNE PLAINTE EN FORFAITURE CONTRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS ET LA COUR D'APPEL DE CETTE VILLE, D'AUTRE PART, QU'UN ARRET, RENDU PAR LADITE COUR D'APPEL LE 12 JUILLET 1977, CONFIRMANT LE PRONONCE PAR LEDIT TRIBUNAL DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE COLIN ET CELLE DE LA SOCIETE IDEAL, CONTIENDRAIT DES ERREURS, NE SUFFIT PAS A LAISSER PRESUMER L'INIMITIE OU L'ANIMOSITE DES MAGISTRATS DE CETTE COUR D'APPEL, LESQUELS, PAR CONSEQUENT, NE SAURAIENT ETRE ATTEINTS D'UN SOUPCON LEGITIME DE PARTIALITE ;
QU'AINSI LA DEMANDE N'EST PAS JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA DEMANDE.