VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LES DEUX MOYENS, REUNIS, PRIS CHACUN EN SES DEUX BRANCHES, TELS QU'ILS SONT FORMULES AU MEMOIRE AMPLIATIF ET REPRODUITS CI-DESSUS : ATTENDU, SUR LE PREMIER MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE EN INDIQUANT, NOTAMMENT PAR REFERENCE AU RAPPORT D'EXPERT, LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE A CONSIDERE QUE LE TESTAMENT LITIGIEUX A BIEN ETE, EN SON ENTIER, REDIGE, DATE ET SIGNE DE LA MAIN DE MME X... ;
QUE LE SEUL FAIT QUE LE TESTAMENT AURAIT PU ETRE ECRIT SOUS DICTEE, RETENU D'AILLEURS A TITRE DE SIMPLE HYPOTHESE, AURAIT ETE SANS CONSEQUENCE QUANT A LA VALIDITE DU TESTAMENT, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE DES CONCLUSIONS DE MELLE Z... AIENT SOUTENU LE CONTRAIRE ;
ATTENDU, SUR LE SECOND MOYEN, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DES PREUVES PRODUITES DEVANT ELLE QUE LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION SUR CHACUN DE CES POINTS EST MOTIVEE, A RETENU L'ATTESTATION DU DOCTEUR Y... ET ECARTE CELLE DU DOCTEUR A... ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE LE POURVOI, QUI NE TEND EN REALITE QU'A REMETTRE EN QUESTION DES POINTS DE FAIT SOUVERAINEMENT TRANCHES PAR LES JUGES DU FOND, EST DEPOURVU DU MOINDRE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,