SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'AMELA ET CONSORTS, OCCUPANTS DE PAVILLONS CONSTRUITS A LA DEMANDE DES SOCIETES D'HLM, L'ABRI FAMILIAL ET LA GIRONDE (LES SOCIETES) ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A LA SUITE DE DESORDRES AFFECTANT L'ETANCHEITE DES TOITURES, L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ;
QUE LE JUGE DES REFERES LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN DONNANT ACTE AUX SOCIETES DE LEUR OFFRE DE PROCEDER A LA REFECTION TOTALE DES TOITURES MOYENNANT LE VERSEMENT, PAR CHAQUE OCCUPANT, D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE CETTE REFECTION S'OPERERAIT SANS PARTICIPATION FINANCIERE DES ACQUEREURS ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LES VENDEURS SOUTENAIENT QU'ETAIT IRRECEVABLE, COMME PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE TENDANT A LA REFECTION DES TOITURES ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN VISANT LA CIRCONSTANCE DES OFFRES DES VENDEURS QUI, NE S'ETANT PAS PRODUITE DEVANT LA COUR D'APPEL MAIS EN PREMIERE INSTANCE, AURAIT CONSTITUE UN MOTIF INOPERANT, LA DEMANDE QUI TEND A FAIRE JUGER DES QUESTIONS NEES DE LA REVELATION D'UN FAIT N'ETANT RECEVABLE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL QUE SI CETTE REVELATION S'EST PRODUITE A CE MOMENT DE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DEMANDE N'ETAIT, SOUS UNE AUTRE FORME, QUE L'EXERCICE DU DROIT DE DEMANDER AU JUGE DES REFERES, EN VERTU DE L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES MESURES DE REMISE EN ETAT QUI S'IMPOSAIENT ;
QUE, PAR CES MOTIFS SUBSTITUES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AFFIRME QUE LA DEMANDE NE SOULEVAIT PAS DE CONTESTATION SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE, RENVOYANT AUX JUGES DU FOND LA CONTESTATION FORMULEE PAR LES SOCIETES RELATIVE A L'AMELIORATION SUSCEPTIBLE DE RESULTER DES MESURES DE REFECTION, LA COUR D'APPEL, EN SE DECLARANT COMPETENTE, N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ET QUE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT, DANS CES CONDITIONS, D'EXAMINER SI LADITE CONTESTATION NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT LES LIMITES DE SA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE N'INTERDIT PAS AU JUGE DES REFERES DE PRENDRE LES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'EN ENONCANT QUE L'AMELIORATION RESULTANT EVENTUELLEMENT DE CES TRAVAUX POURRAIT ETRE ULTERIEUREMENT DEBATTUE DEVANT LES JUGES DU FOND, L'ARRET, PAR CE SEUL MOTIF, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.