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20/04/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007527248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 1982, JURITEXT000007527248


La Cour.

Attendu que pour relaxer X... Alain, poursuivi en qualité de directeur de publication du périodique "Expression 77", du chef de provocation à l'usage de stupéfiants et présentation de l'usage de la drogue sous un jour favorable, à la suite de la parution dans le journal qu'il dirige, sous la rubrique courrier, de la lettre d'un lecteur de nature à provoquer à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627, L. 628 et L. 630 du Code de la santé publique, la Cour d'appel expose que cette publication à l'occasion d'une enquête sur la drogue, au cours de l

aquelle le journaliste avait montré son approbation de la conduite d...

La Cour.

Attendu que pour relaxer X... Alain, poursuivi en qualité de directeur de publication du périodique "Expression 77", du chef de provocation à l'usage de stupéfiants et présentation de l'usage de la drogue sous un jour favorable, à la suite de la parution dans le journal qu'il dirige, sous la rubrique courrier, de la lettre d'un lecteur de nature à provoquer à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627, L. 628 et L. 630 du Code de la santé publique, la Cour d'appel expose que cette publication à l'occasion d'une enquête sur la drogue, au cours de laquelle le journaliste avait montré son approbation de la conduite d'un jeune homme qui avait refusé de faire usage de stupéfiants ne pouvait être considérée comme constituant un délit de provocation à l'usage de stupéfiants alors que le journal ne la prenait pas à son compte, qu'il ne la commentait pas, mais l'accompagnait d'une caricature représentant un personnage hideux, au visage et à la tête déformés avec pour légende : "Ouais j'me came et alors, je ne suis pas un monstre", qui atténuait sensiblement la portée de l'opinion émise dans la lettre reproduite ;

Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges qui, après avoir constaté que la poursuite dirigée contre le directeur de publication ne pouvait viser que le délit de provocation à l'usage de stupéfiants commis au moyen de l'écrit, tel qu'il est défini à l'alinéa 3 de l'article L. 630 du Code de la santé publique, ont déduit des faits ainsi exposés que le prévenu n'avait pas entendu créer dans l'esprit du lecteur un préjugé favorable à l'usage des stupéfiants ni inciter à en faire usage, la Cour d'appel a estimé que le directeur de la publication avait simplement voulu dans le cadre de l'enquête dont la lettre ne pouvait être dissociée, informer les lecteurs de l'opinion d'un drogué et qu'il avait adopté à l'égard de ladite opinion pour le moins une attitude réservée ;

Attendu que par ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction qui établissent l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, les juges du fond ont écarté toute provocation directe ou indirecte à l'usage de la drogue ; qu'ils en ont déduit que les infractions retenues à la charge du prévenu n'étaient pas caractérisées ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs allégués, justifié leur décision ; d'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Rejette.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007527248
Date de la décision : 20/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Provocation à l'usage de stupéfiants - Publication dans un journal d'une lettre présentant l'usage de la drogue sous un jour favorable - Absence d'intention criminelle - Relaxe.


Références :

Code de la santé publique L627, L628, L630

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 19 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007527248


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monzein
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007527248
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