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20/04/1982 | FRANCE | N°81-10916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 1982, 81-10916


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 211-8, R 211-19, ENSEMBLE L'ARTICLE R 211-27 DU CODE DE L'URBANISME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE ALIENATION VOLONTAIRE D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE EST, A PEINE DE NULLITE, SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE FAITE PAR LE PROPRIETAIRE A LA MAIRIE DE LA COMMUNE OU SE TROUVE SITUE L'IMMEUBLE ;

QUE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INTERESSEE DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU DEPOT DE CETTE DECLARATION POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ;

QUE, SI ELLE RENONCE A L'EXERCER, L'ALIEN

ATION PEUT ETRE FAITE LIBREMENT AUX PRIX ET CONDITIONS ENVISAGES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 211-8, R 211-19, ENSEMBLE L'ARTICLE R 211-27 DU CODE DE L'URBANISME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE ALIENATION VOLONTAIRE D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE EST, A PEINE DE NULLITE, SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE FAITE PAR LE PROPRIETAIRE A LA MAIRIE DE LA COMMUNE OU SE TROUVE SITUE L'IMMEUBLE ;

QUE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INTERESSEE DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU DEPOT DE CETTE DECLARATION POUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ;

QUE, SI ELLE RENONCE A L'EXERCER, L'ALIENATION PEUT ETRE FAITE LIBREMENT AUX PRIX ET CONDITIONS ENVISAGES INITIALEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 27 OCTOBRE 1980), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 10 NOVEMBRE 1976 LA SOCIETE DE SAINT-PRAY A CONSENTI AU DOCTEUR X... UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE PORTANT SUR UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE ;

QUE, FAUTE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE DE LEVER L'OPTION ET REALISER LA VENTE AVEC PAIEMENT EFFECTIF DU PRIX AVANT LE 15 FEVRIER 1977, LA SOMME VERSEE PAR CE DERNIER A TITRE DE GARANTIE ETAIT ACQUISE DE PLEIN DROIT A LA PROMETTANTE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LE NOTAIRE DE LA SOCIETE AYANT NOTIFIE A LA COMMUNE, LA VEILLE DE LA DATE PREVUE POUR LA REALISATION DE LA VENTE, LA DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER, M X... A FAIT SAVOIR A LA SOCIETE DE SAINT-PRAY QU'IL NE LEVERAIT PAS L'OPTION ET L'A ASSIGNEE EN RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER SOIT NOTIFIEE AVANT LA REALISATION DE LA VENTE ET QUE CELLE-CI AYANT ETE SOUSCRITE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REALISATION DE LA VENTE, IL POUVAIT ETRE PROCEDE A CETTE REALISATION SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE D'UNE DECISION DE NON-PREEMPTION, BIEN QUE LA RENONCIATION DE L'ADMINISTRATION A EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION NE SOIT PAS ENCORE INTERVENUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, FAUTE DE RENONCIATION, L'ALIENATION NE POUVAIT ETRE REALISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-10916
Date de la décision : 20/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'intervention foncière - Vente d'un immeuble - Réalisation - Conditions - Renonciation de l'administration à son droit de préemption.

* VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Réalisation - Conditions - Vente d'immeuble dans une zone d'intervention foncière - Renonciation de l'administration à son droit de préemption.

Il résulte des articles L 211-8, R 211-19 et R 211-27 du Code de l'urbanisme que toute aliénation volontaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière est, à peine de nullité, subordonnée à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la marie de la commune où se trouve situé l'immeuble ; que la collectivité publique intéressée dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de cette déclaration pour l'exercice du droit de préemption ; que si elle renonce à l'exercer, l'aliénation peut être faite librement aux prise et conditions envisagées initialement. Faute de renonciation par l'Administration à exercer son droit de préemption, l'aliénation d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière, ne peut être réalisée. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour débouter le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière, de sa demande en restitution du dépôt de garantie, énonce que bien que la déclaration d'intention d'aliéner n'ait été notifiée à l'Administration que la veille de la date prévue pour la réalisation de la vente, il pouvait être procédé à cette réalisation sous la condition suspensive d'une décision de non préemption.


Références :

Code de l'urbanisme L211-8 CASSATION
Code de l'urbanisme R211-19 CASSATION
Code de l'urbanisme R211-27 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 A), 27 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 1982, pourvoi n°81-10916, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Dragon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénadent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10916
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