CONSTATE LE DESISTEMENT DU PREMIER MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M X..., LOCATAIRE DE PARCELLES DE TERRE FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 17 SEPTEMBRE 1980) D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE QUI LUI A ETE DELIVRE LE 12 AOUT 1977, POUR LE 1ER MARS 1979, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES CONDITIONS JUSTIFIANT UN CONGE DEVANT ETRE APPRECIEES A LA DATE POUR LAQUELLE IL EST DONNE L'EVOCATION PAR CET ACTE D'UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION A CARACTERE SOCIAL JUSTIFIAIT LE CONTROLE, PAR LES JUGES DU FOND, DE LA LICEITE D'UN TEL PROGRAMME AU REGARD D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 838 ET 861, ALINEA 3, DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 861, ALINEA 3, DU CODE RURAL LE PRENEUR NE PEUT INVOQUER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL LORSQUE LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT PUBLIC LUI A FAIT CONNAITRE, DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS AVANT LA FIN DU BAIL, SA DECISION D'UTILISER LES BIENS LOUES DIRECTEMENT ET EN DEHORS DE TOUTE ALIENATION, A UNE FIN D'INTERET GENERAL ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONGE MENTIONNAIT QUE LES PARCELLES LOUEES ETAIENT NECESSAIRES A L'INTERET GENERAL ET, PLUS PARTICULIEREMENT, A LA REALISATION PAR L'ETAT (MINISTERE DE LA DEFENSE) D'UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION A CARACTERE SOCIAL AU PROFIT DES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES DE SAINT-TROPEZ, L'ARRET A DECIDE EXACTEMENT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE ETAIENT REUNIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.