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15/04/1982 | FRANCE | N°80-15915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 1982, 80-15915


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT ORDONNER QUE LES MESURES QUI, LORQU'ELLES NE SE JUSTIFIENT PAS PAR L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND, NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER L'EXPULSION DES EPOUX X... DE L'APPARTEMENT QUI LEUR AVAIT ETE DONNE EN LOCATION POUR SIX ANNEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER-HOLLARD, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 JUILLET 1980), RENDU EN MATIERE DE REFERE, RETIENT QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN SANS QUE LES LOCATAIRE

S AIENT CONTESTE SA VALIDITE, MALGRE LE CONGE DELIVRE ANTER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT ORDONNER QUE LES MESURES QUI, LORQU'ELLES NE SE JUSTIFIENT PAS PAR L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND, NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER L'EXPULSION DES EPOUX X... DE L'APPARTEMENT QUI LEUR AVAIT ETE DONNE EN LOCATION POUR SIX ANNEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER-HOLLARD, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 JUILLET 1980), RENDU EN MATIERE DE REFERE, RETIENT QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN SANS QUE LES LOCATAIRES AIENT CONTESTE SA VALIDITE, MALGRE LE CONGE DELIVRE ANTERIEUREMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DU BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUVAIT ETRE SOULEVEE APRES L'EXPIRATION DE CE BAIL, LA COUR D'APPEL A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15915
Date de la décision : 15/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Bail à loyer - Expulsion - Validité du bail - Contestation postérieure à l'expiration du bail.

* BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Absence - Validité du bail - Contestation - Référés - Contestation postérieure à l'expiration du bail.

Tranche une contestation sérieuse, la juridiction des référés qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire qui revendiquait le droit au maintien dans les lieux à raison de la nullité du bail conclu en violation des dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, retient qu'un congé avait mis fin au bail sans que sa validité ait été contestée, alors que la contestation de la validité d'un tel bail peut être soulevée après son expiration.


Références :

LOI du 01 septembre 1948 ART. 3 TER
Nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A), 02 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 1982, pourvoi n°80-15915, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15915
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