SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT ORDONNER QUE LES MESURES QUI, LORQU'ELLES NE SE JUSTIFIENT PAS PAR L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND, NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER L'EXPULSION DES EPOUX X... DE L'APPARTEMENT QUI LEUR AVAIT ETE DONNE EN LOCATION POUR SIX ANNEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER-HOLLARD, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 JUILLET 1980), RENDU EN MATIERE DE REFERE, RETIENT QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN SANS QUE LES LOCATAIRES AIENT CONTESTE SA VALIDITE, MALGRE LE CONGE DELIVRE ANTERIEUREMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DU BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUVAIT ETRE SOULEVEE APRES L'EXPIRATION DE CE BAIL, LA COUR D'APPEL A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.