SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MINEUR M JOEL Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE PORTE-BAGAGES DU CYCLOMOTEUR MONTE PAR LE MINEUR M GUY X..., EST TOMBE ET A ETE BLESSE ;
QUE, L'UN ET L'AUTRE ETANT DEVENUS MAJEURS, M JOEL Y... A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE SUBI A M GUY X..., A SON PERE, M ROLAND X..., ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LE SECOURS, LAQUELLE AVAIT REFUSE SA GARANTIE EN FAISANT VALOIR QUE, DANS SON ARTICLE 12, LA POLICE EXCLUAIT LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES, ET QUE LE MEME ARTICLE 12 PRECISAIT QU'UNE TELLE EXCLUSION NE DISPENSAIT PAS L'ASSURE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN CE QUI CONCERNAIT LES RISQUES EXCLUS AUXQUELS IL LUI APPARTIENT SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, DE NE PAS S'EXPOSER SANS ASSURANCE PREALABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME QUE L'EXCLUSION PRECITEE ETAIT VALABLE, A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LE SECOURS ;
ATTENDU QUE M JOEL Y... SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MECONNU L'ARTICLE R211-12 DU CODE DES ASSURANCES QUI SELON LE MOYEN, EXIGE LE RAPPEL, DANS LA POLICE, DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, DEVENU L'ARTICLE L211-8 DU CODE DES ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT RETENU QUE SI, SELON L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DEVENU L'ARTICLE R211-12 DU CODE DES ASSURANCES, LE CONTRAT D'ASSURANCE, LORSQU'IL COMPORTE CERTAINES EXCLUSIONS DE GARANTIE, DOIT RAPPELER QUE, DANS LE CAS OU LES LIMITATIONS D EMPLOI NE SERAIENT PAS RESPECTEES, LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE L211-8 DU CODE DES ASSURANCES SERONT ENCOURUES, LEDIT ARTICLE R211-12 N'EXIGE PAS QUE LA POLICE PRECISE LA NATURE DE CES PENALITES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.