La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1982 | FRANCE | N°81-10858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 1982, 81-10858


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MINEUR M JOEL Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE PORTE-BAGAGES DU CYCLOMOTEUR MONTE PAR LE MINEUR M GUY X..., EST TOMBE ET A ETE BLESSE ;

QUE, L'UN ET L'AUTRE ETANT DEVENUS MAJEURS, M JOEL Y... A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE SUBI A M GUY X..., A SON PERE, M ROLAND X..., ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LE SECOURS, LAQUELLE AVAIT REFUSE SA GARANTIE EN FAISANT VALOIR QUE, DANS SON ARTICLE 12, LA POLICE EXCLUAIT LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES, ET QUE LE ME

ME ARTICLE 12 PRECISAIT QU'UNE TELLE EXCLUSION NE DIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MINEUR M JOEL Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE PORTE-BAGAGES DU CYCLOMOTEUR MONTE PAR LE MINEUR M GUY X..., EST TOMBE ET A ETE BLESSE ;

QUE, L'UN ET L'AUTRE ETANT DEVENUS MAJEURS, M JOEL Y... A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE SUBI A M GUY X..., A SON PERE, M ROLAND X..., ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LE SECOURS, LAQUELLE AVAIT REFUSE SA GARANTIE EN FAISANT VALOIR QUE, DANS SON ARTICLE 12, LA POLICE EXCLUAIT LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES, ET QUE LE MEME ARTICLE 12 PRECISAIT QU'UNE TELLE EXCLUSION NE DISPENSAIT PAS L'ASSURE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN CE QUI CONCERNAIT LES RISQUES EXCLUS AUXQUELS IL LUI APPARTIENT SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, DE NE PAS S'EXPOSER SANS ASSURANCE PREALABLE ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME QUE L'EXCLUSION PRECITEE ETAIT VALABLE, A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LE SECOURS ;

ATTENDU QUE M JOEL Y... SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MECONNU L'ARTICLE R211-12 DU CODE DES ASSURANCES QUI SELON LE MOYEN, EXIGE LE RAPPEL, DANS LA POLICE, DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, DEVENU L'ARTICLE L211-8 DU CODE DES ASSURANCES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT RETENU QUE SI, SELON L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DEVENU L'ARTICLE R211-12 DU CODE DES ASSURANCES, LE CONTRAT D'ASSURANCE, LORSQU'IL COMPORTE CERTAINES EXCLUSIONS DE GARANTIE, DOIT RAPPELER QUE, DANS LE CAS OU LES LIMITATIONS D EMPLOI NE SERAIENT PAS RESPECTEES, LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE L211-8 DU CODE DES ASSURANCES SERONT ENCOURUES, LEDIT ARTICLE R211-12 N'EXIGE PAS QUE LA POLICE PRECISE LA NATURE DE CES PENALITES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-10858
Date de la décision : 14/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DOMMAGES - Incendie - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation à une certaine somme - Application - Responsabilité de l'assuré retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil (non).

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Limitation - Limitation à une certaine somme - Incendie - Responsabilité de l'assuré retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

* INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Incendie provoqué par des flammèches échappées d'une fosse à incinération - Responsabilité retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Effet - Assurance - Garantie.

* RESPONSABILITE CIVILE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application - Cause originaire de l'incendie - Incendie provoqué par des flammèches échappées d'une fosse à incinération.

C'est par une interprétation souveraine de la clause d'une police d'assurance, limitant à une certaine somme la garantie pour les dommages causés "par un incendie" que la Cour d'appel, pour condamner l'assureur à indemniser l'entier dommage subi par un tiers à la suite d'un incendie provoqué par des flammèches échappées d'une fosse à incinération installée sur un terrain appartenant à l'assuré, estime que cet assuré était responsable, "au titre de l'article 1384, alinéa 1, du code civil", de l'incendie, causé par le fait d'une chose dont il avait la garde, c'est-à-dire les fammèches emportées par le vent, et qu'ainsi, le dommage n'ayant pas été causé par un incendie au sens de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la limitation de garantie stipulée par la police n'était pas applicable.


Références :

Code civil 1384 AL. 1, AL. 2
LOI du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 17 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-01-31 Bulletin 1980 II N. 22 p. 15 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 1982, pourvoi n°81-10858, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhe
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award