STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CHER DU 29 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE POUR TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, VOL QUALIFIE, RECEL, A 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 268, 273 ET 276 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,EN CE QUE LORS DE L'INTERROGATOIRE PREALABLE, LA QUESTION SUIVANTE A ETE POSEE A L'ACCUSE : AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES VOUS RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHER ?
ALORS, D'UNE PART, QUE LE PRESIDENT DOIT, A PEINE DE NULLITE, S'ASSURER QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ET NON PAS S'IL EN A EU CONNAISSANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DOSSIER NE COMPORTE AUCUNE PIECE PERMETTANT DE VERIFIER SI L'ARRET DE RENVOI A ETE EFFECTIVEMENT ET REGULIEREMENT SIGNIFIE A L'ACCUSE ;
ATTENDU QUE L'ACCUSE X... A ETE INTERROGE LE 23 AVRIL 1981 PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE CET INTERROGATOIRE A ETE ETABLI SUR UNE FORMULE IMPRIMEE ET QU'A LA DEMANDE : AVEZ VOUS EU CONNAISSANCE DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION VOUS RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES ?, L'ACCUSE A REPONDU OUI, LE 1ER AOUT 1979 ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE QUE LE DEMANDEUR ETAIT EN FUITE LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET QUE LA SIGNIFICATION DE CET ARRET A ETE FAITE LE 21 AVRIL 1978 A PARQUET, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 559 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, APRES SON ARRESTATION, COPIES DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION ET DE L'ARRET DE RENVOI LUI ONT ETE REMISES LE 1ER AOUT 1979, SANS FORMALITE D'ORDRE DU PROCUREUR GENERAL, AINSI QUE LE DEMANDEUR LE RECONNAIT LUI MEME DANS SON INTERROGATOIRE DEVANT LE PRESIDENT DES ASSISES ;
QU'IL EN RESULTE QU'ONT ETE OBSERVEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX TERMES DUQUEL LE PRESIDENT S'ASSURE QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI :
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 243, 248, 250 ET 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE LE 27 AVRIL 1981, A L'OUVERTURE DE LA SESSION, DE M. JUBIEN, PRESIDENT, DE MME HEBRARD ET DE MLLE RAYNAL, ASSESSEURS, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR COMPOSEE DE M. JUBIEN, PRESIDENT, DE MME HEBRARD ET DE M. SABARD, ASSESSEURS ;QUE RIEN NE JUSTIFIE LE REMPLACEMENT DE MLLE RAYNAL PAR M. SABARD ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 25L DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIF AU REMPLACEMENT DES ASSESSEURS EMPECHES DE SIEGER A LA COUR D'ASSISES DISPOSE : EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, LES ASSESSEURS SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ; SI L'EMPECHEMENT SURVIENT AU COURS DE LA SESSION, LES ASSESSEURS SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET CHOISIS PARMI LES MAGISTRATS DU SIEGE DE LA COUR D'APPEL OU DU TRIBUNAL, SIEGE DE LA COUR D'ASSISES ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 1981, LE PREMIER PRESIDENT A FIXE AU LUNDI 27 AVRIL 1981 A 9 HEURES L'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES SOUS LA PRESIDENCE DE M. JUBIEN, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE BOURGES, ASSISTE DE MME HEBRARD, CONSEILLER A LADITE COUR, ET DE MLLE RAYNAL, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES, DESIGNES COMME ASSESSEURS ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 27 MARS 1981, LE MEME MAGISTRAT A DESIGNE POUR LA MEME SESSION EN QUALITE D'ASSESSEURS SUPPLEANTS, M. BOURDEAU ET M. SABARD, JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES ;
ATTENDU QUE SI, LE 27 AVRIL 1981, JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. JUBIEN, PRESIDENT, DE MME HEBRARD ET DE MLLE RAYNAL, ASSESSEURS, LE 29 AVRIL SUIVANT, JOUR OU A ETE JUGEE LA CAUSE DU DEMANDEUR, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. JUBIEN, PRESIDENT, DE MME HEBRARD ET DE M. SABARD, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES, ASSESSEURS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTENAIT AU SEUL PRESIDENT DES ASSISES DE POURVOIR AU REMPLACEMENT DE MLLE RAYNAL POUR UN EMPECHEMENT SURVENU AU COURS DE LA SESSION : QU'IL N'APPERT D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LE PRESIDENT AIT FAIT CETTE DESIGNATION ;
QUE DES LORS, M. SABARD N'AYANT PAS ETE LEGALEMENT APPELE A FAIRE PARTIE DE LA COUR, SA PRESENCE A VICIE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ET FRAPPE DE NULLITE LES DEBATS, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY AINSI QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CHER DU 29 AVRIL 1981 EN CE QUI CONCERNE X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.