SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LECIEUX, CHARGEE DE REALISER UNE PORCHERIE POUR LE COMPTE DE M Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 JUIN 1980) DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARATION DES DESORDRES DE L'INSTALLATION D'EXTRACTION DE FUMIER DE PLUSIEURS BATIMENTS, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, EN RELEVANT L'AUTONOMIE ET L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR CHARGE DE L'EDIFICATION DES FONDATIONS DESTINEES A SUPPORTER LES PORCHERIES TOUT EN CONSIDERANT LE CONSTRUCTEUR DE CES DERNIERES COMME « ENTREPRENEUR PRINCIPAL », LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 1799 DU CODE CIVIL;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CONSIDERANT QU'IL APPARTENAIT A L'ENTREPRENEUR, CONSTRUCTEUR DES SEULES SUPER-STRUCTURES DES PORCHERIES, DE VERIFIER LA REGULARITE DES INFRASTRUCTURES QU'IL N'AVAIT PAS LUI-MEME EDIFIEES, LA COUR D'APPEL LUI A FAIT ASSUMER UNE OBLIGATION EXCEDANT LA SIMPLE OBLIGATION DE CONSEIL ET AINSI, A VIOLE LES ARTICLES 1147 ET 1792 DU CODE CIVIL »;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE LECIEUX AVAIT RECU MISSION D'INSTALLER DES BATIMENTS A DESTINATION DE PORCHERIES ET QUE L'ENTREPRENEUR CHARGE DES TRAVAUX DE FONDATIONS PAR LE MAITRE D'X... DEVAIT RESPECTER LES PLANS FOURNIS PAR ELLE, L'ARRET RETIENT QUE CETTE SOCIETE AURAIT DU S'ASSURER QUE LES Y... QU'ELLE N'AVAIT PAS EDIFIES ELLE-MEME ETAIENT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES LE DISPOSITIF D'EXTRACTION DE FUMIER, OU EXPRIMER TOUTES RESERVES UTILES AU MAITRE D'X..., ET QU'ELLE S'EST ABSTENUE D'AGIR DE LA SORTE;
QUE LA COUR D'APPEL A PU, DE CE SEUL MOTIF ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DEDUIRE QUE CETTE ENTREPRISE ETAIT RESPONSABLE ENVERS LE MAITRE D'X...;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.