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22/03/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007521189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1982, JURITEXT000007521189


STATUANT SUR LES POURVOIS DE : - 1° / B... FRANCOIS - - 2° / X... LAURENT - - 3° / LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE), DU 30 JANVIER 1981, QUI, POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A CONDAMNE : - B... A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT, DONT 1 AN AVEC SURSIS ET 20.000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

- X..., A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20.000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

ET A DECLARE LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ANANIAN ;

VU

LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE : - 1° / B... FRANCOIS - - 2° / X... LAURENT - - 3° / LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE), DU 30 JANVIER 1981, QUI, POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A CONDAMNE : - B... A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT, DONT 1 AN AVEC SURSIS ET 20.000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

- X..., A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20.000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

ET A DECLARE LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ANANIAN ;

VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LAREDO ETAIT GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BETEX, AYANT POUR OBJET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES POUR LES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

QUE CETTE SOCIETE, AYANT LA RESPONSABILITE DE SES OUVRAGES, DONT BEAUCOUP ETAIENT CEPENDANT EXECUTES PAR DES SOUS-TRAITANTS, AVAIT SEULE QUALITE POUR ETABLIR DES FACTURES A SES CLIENTS ;

QUE, DANS L'INTENTION DE REALISER AU PREJUDICE DE LA SOCIETE BETEX DES DETOURNEMENTS DE FONDS, QUI, DE 1972 A 1978, SE SONT ELEVES A UN TOTAL DE 21.304.738,47 FRANCS, LAREDO A FAIT INTERVENIR : 1°/ LA SOCIETE CONCEPTION ORGANISATION, EXECUTION (C.C.E.), DONT LE GERANT ETAIT B... ET QUI N'A EU D'AUTRE ACTIVITE QUE L'ETABLISSEMENT DE FACTURES MAJOREES OU FICTIVES POUR LES PRESTATIONS FOURNIES PAR BETEX ET LE RETRAIT DES FONDS RECUS EN PAIEMENT DE CELLES-CI ;

2°/ CERTAINS SOUS-TRAITANTS DE LA SOCIETE BETEX, NOTAMMENT X..., POUR DES OPERATIONS FICTIVES SEMBLABLES ;

3°/ CERTAINS CLIENTS DE BETEX, POUR QU'ILS PAIENT LEURS DETTES NON A CETTE SOCIETE MAIS A LA C.C.E. ;

4°/ LE CHEF D'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE, ANANIAN, POUR OPERER LE RETRAIT DES FONDS DE LA BANQUE ET LEUR RETROCESSION, EN ESPECES, A LAREDO ;

EN CET ETAT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR B... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 60 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR C... DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

" AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT IGNORER LES AGISSEMENTS FRAUDULEUX DU SIEUR A..., SANS PRECISER, S'IL AVAIT, AU MOMENT MEME OU IL A PRETE SON AIDE ET SON ASSISTANCE, EU CONNAISSANCE DU CARACTERE FRAUDULEUX DES AGISSEMENTS DU SIEUR A... ;

" ATTENDU QUE, POUR DECLARER B... COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU "A TOUJOURS RECONNU QUE LA C.C.E. ETAIT UNE SOCIETE FICTIVE ET QU'ELLE AVAIT POUR SEUL OBJET DE CONSTITUER UNE COUVERTURE LEGALE ET SOCIALE AFIN DE SORTIR LES FONDS AVEC LES SOCIETES AVEC QUI ELLE DEVAIT ETRE EN RELATION D'AFFAIRES" ;

QU'IL A CEPENDANT ACCEPTE D'ETRE LE GERANT DE CETTE SOCIETE, MOYENNANT UN SALAIRE DE 2.000 FRANCS PAR MOIS, JUSQU'A LA FUITE DE LAREDO ;

QU'IL A FAIT TRANSITER, OUTRE 6.159.785 FRANCS PAR LE COMPTE DE LA C.C.E., UNE SOMME TOTALE DE 10.771.661 FRANCS PAR SES COMPTES BANCAIRES PERSONNELS ;

QU'IL A SIGNE TOUS LES CHEQUES PERMETTANT D'OPERER DES RETRAITS D'ESPECES EN FAVEUR DE LAREDO ;

QU'IL ACCOMPAGNAIT CELUI-CI A LA SOCIETE GENERALE POUR Y EFFECTUER LESDITS RETRAITS ;

QU'IL NE POUVAIT PAS IGNORER QUE LES AGISSEMENTS DE LAREDO CONSTITUAIENT UN USAGE DES BIENS DE LA SOCIETE BETEX CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI ET DANS SON PROPRE INTERET ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE LA COMPLICITE DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, DONT B... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 5 DE LA MEME LOI, DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO AU PREJUDICE DE LA SOCIETE BETEX ET CONSISTANT A FAIRE VERSER A LA SOCIETE C.C.E. DES SOMMES DUES EN REALITE A LA SOCIETE BETEX, LES FAITS REPROCHES A X... AYANT CONSISTE A ETABLIR DES FACTURES AU NOM DE LA SOCIETE BETEX, A RECEVOIR DES REGLEMENTS DE CELLES-CI ET A REVERSER DES FONDS A C.C.E. POUR DES TRAVAUX EFFECTUES, EN REALITE, PAR BETEX ;

QUE POUR ETABLIR LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, LA COUR ENONCE :

"QUE LA DEFENSE DE X... NE SAURAIT EMPORTER UN DOUTE QUELCONQUE SUR SA CULPABILITE ;

QUE LES PREMIERS JUGES SOULIGNENT A BON DROIT QUE LES PROPOSITIONS DE SOUS-TRAITANCE CONCERNANT LE CHANTIER DE BICHAT ET QUI ONT ETE FAITES LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR LA SOCIETE BETEX POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE 1.800.000 FRANCS NE PREVOYAIENT PAS DE MISSION DE COORDINATION ;

QUE, CEPENDANT, LA SOCIETE SOBILAX SOUS-TRAITAIT CETTE MISSION AU PROFIT DE C.C.E. LE 10 JANVIER 1977 POUR UN MONTANT DE 1.050.000 FRANCS AVANT QUE LE FORFAIT INITIAL EUT ETE PORTE A 2.450.000 FRANCS, CE QUI A ETE EFFECTUE LE 10 FEVRIER SUIVANT ;

QUE, FAIT ENCORE PLUS TROUBLANT ET QUI MONTRE QUE X... ETAIT PARFAITEMENT INFORME DES PROJETS DE LAREDO, CETTE SECONDE SOUS-TRAITANCE EST INTERVENUE AVANT QUE LA SOCIETE C.C.E. EUT ETE CONSTITUEE, PUISQUE SA CREATION N'EST QUE DU 1ER FEVRIER 1977 ;

QU'ENFIN, X..., S'IL AVAIT ETE, COMME IL LE PRETEND, DE BONNE FOI, N'EUT PAS MANQUE D'OBSERVER QUE LES FACTURES DE LA SOCIETE C.C.E. NE FAISAIENT PAS MENTION DE SON NUMERO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE" ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE REPOSAIT SUR LES PARTIES POURSUIVANTES, ET QUE CE N'EST PAS A X... A FAIRE NAITRE UN DOUTE SUR SA CULPABILITE, QU'IL ETAIT, EN EFFET, PRESUME INNOCENT ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE X... AVAIT FAIT VALOIR QUE SI, EN 1975, AUCUNE MISSION DE COORDINATION N'ETAIT PREVUE, AU PROFIT DE BETEX, C'EST PARCE QUE CETTE MISSION DE COORDINATION AVAIT ETE CONFIEE A LA SOCIETE DUMONT-BESSON TOMBEE ULTERIEUREMENT EN FAILLITE ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU SE PRONONCER SUR CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE ;

" ALORS, EGALEMENT, QUE RIEN N'INTERDIT DE TRAITER AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION, QU'AU CONTRAIRE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PREVOIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE POUR LE FONDATEUR D'UNE SOCIETE EN FORMATION DE TRAITER AU NOM DE CELLE-CI ;

QU'EN DEDUISANT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR DE CE QU'IL AURAIT TRAITE AVEC UNE SOCIETE EN FORMATION, LA COUR D'APPEL A, EN REALITE, VIOLE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

" ALORS, ENFIN, QUE LA COMPLICITE SUPPOSE QUE LE PRETENDU COMPLICE AIT EU CONNAISSANCE DES INFRACTIONS COMMISES PAR L'AUTEUR PRINCIPAL ET QU'EN PARTICULIER LE COMPLICE PAR AIDE OU ASSISTANCE DOIT SAVOIR QU'IL AIDE OU ASSISTE OU FACILITE LA COMMISSION D'UNE INFRACTION ;

QUE SI LA COUR AFFIRME QUE BIANCOTTO ETAIT PARFAITEMENT INFORME DES PROJETS DE LAREDO, ELLE N'INDIQUE PAS D'OU RESULTE QUE X... AIT SU QUE LAREDO COMMETTAIT DES ABUS DE BIENS SOCIAUX, ET QU'EN PARTICULIER ELLE NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE ARTICULES PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE VALOIR QUE LAREDO LUI AVAIT INDIQUE QU'IL NE POUVAIT DIRECTEMENT ET OFFICIELLEMENT SOUS-TRAITER AU NOM DE C.C.E. SANS CREER DES JALOUSIES DANS LE MILIEU RESTREINT QUE CONSTITUAIT LE MILIEU DU BETON, EN RAISON DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SOCIETE A CREER PAR UN GROUPE D'INGENIEURS, ET QUI N'AVAIT PAS ENCORE DE REFERENCE ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

" ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU, INGENIEUR-CONSEIL ET GERANT DE LA SOCIETE SAUBILAC, QUI EXERCE SES ACTIVITES A NICE, A PRIS EN SOUS-TRAITANCE DE BETEX, LES ETUDES DE BETON ARME CONCERNANT LA CONSTRUCTION, A PARIS, DU CENTRE HOSPITALIER BICHAT ET DU SIEGE DE LA SOCIETE HACHETTE ;

QU'EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT ET POUR DES MOTIFS TECHNIQUES QUE LES JUGES PRECISENT, CES TRAVAUX, EFFECTUES EN REALITE PAR LE PERSONNEL DE BETEX, ETAIENT FICTIFS POUR SAUBILAC, QUI LES A CEPENDANT FACTURES A BETEX ET EN A RECU PAIEMENT, SOIT 250.000 FRANCS EN 1976 ET 1.350.000 FRANCS EN 1977 ;

QUE, RECEVANT ENSUITE DES FACTURES DE MEMES MONTANTS DE LA SOCIETE C.C.E., X... A RETRANSFERE A CELLE-CI LES FONDS RECUS DE BETEX ;

QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR AUCUN DOUTE QUANT A LA CULPABILITE DE X..., QUI, EN RAISON DES CIRCONSTANCES DECRITES PAR L'ARRET, "ETAIT PARFAITEMENT INFORME DES PROJETS DE LAREDO" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LA COMPLICITE DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX RETENUS A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL, QUI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, A REPONDU A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 8 ET 10, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE INTRODUITE PAR LA SOCIETE BETEX A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ANANIAN, CONDAMNE POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, GERANT DE BETEX, DE 1972 A 1978 ;

" AUX MOTIFS QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE CE PREVENU CONSTITUENT UN TOUT "A LA FOIS REPETITIF ET INDIVISIBLE" QUI N'A PRIS FIN QUE LE 22 MARS 1978, DATE A LAQUELLE LA PRESCRIPTION A SEULEMENT COMMENCE DE COURIR ;

" 1°/ ALORS QUE L'ABUS DE BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE EST UN DELIT INSTANTANE QUI SE PRESCRIT DU JOUR OU LE DETOURNEMENT EST CONSOMME ;

QUE LES FAITS REPROCHES A LAREDO COMME CEUX REPROCHES A ANANIAN, NECESSITANT, PAR LEUR REPETITION, LE RENOUVELLEMENT DE LA VOLONTE PENALE DE LEUR AUTEUR, CONSTITUAIENT DES AGISSEMENTS DISTINCTS SOUMIS A DES REGIMES DE PRESCRIPTION PROPRES ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

" 2°/ ALORS QUE SI, EN MATIERE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION EST REPORTE AU JOUR OU L'INFRACTION A PU ETRE CONNUE ET CONSTATEE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LA SOCIETE BETEX ETAIT EN MESURE DE DECOUVRIR LES AGISSEMENTS REPROCHES A SON GERANT AVANT LA DENONCIATION DES INFRACTIONS FINANCIERES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, QU'EN S'EN ABSTENANT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

" ATTENDU QU'EN ENONCANT, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, QUE LES FAITS EN CAUSE AVAIENT ETE DECOUVERTS, A LA SUITE D'UNE DENONCIATION ANONYME A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LE 22 MARS 1978, ET QUE LE PREMIER ACTE DE POURSUITE ETAIT EN DATE DU 26 AVRIL 1978, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

QU'EN EFFET, EN MATIERE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE DANS DES CONDITIONS PERMETTANT L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60, 460 DU CODE PENAL, 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ANANIAN, PREPOSE DE LA SOCIETE GENERALE, COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, GERANT DE LA SOCIETE BETEX ;

" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA COMPLICITE RETENUE A LA CHARGE D'ANANIAN NE S'ATTACHE PAS A DES ACTES POSTERIEURS AU DELIT PRINCIPAL, MAIS A DES ACTES QUI ONT CONSTITUE LA CONSOMMATION DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET SANS LESQUELS LAREDO N'AURAIT PU RETIRER UN PROFIT PERSONNEL DE L'EMISSION DES FAUSSES FACTURES ET DES CHEQUES CORRESPONDANTS DONT IL N'ETAIT PAS LE BENEFICIAIRE ;

" ALORS QUE SI LA POURSUITE D'UN INTERET PERSONNEL EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, CETTE INFRACTION EST CONSOMMEE PAR LE SEUL USAGE DES BIENS SOCIAUX CONTRAIRE A L'OBJET SOCIAL, EN L'ESPECE, LE PAIEMENT PAR LA SOCIETE BETEX DE REMUNERATIONS EXAGEREES OU DE PRESTATIONS FICTIVES QUE L'INSCRIPTION A DES COMPTES DE PASSAGE, LE RETRAIT EN ESPECES OU LE VIREMENT D'UN COMPTE A UN AUTRE DES SOMMES AINSI PRELEVEES SUR LA TRESORERIE DE LA SOCIETE SONT DES ACTES POSTERIEURS A LA CONSOMMATION DU DELIT EXCLUSIFS DE LA QUALIFICATION DE COMPLICITE ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

" ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'ANANIAN NE POUVAIT IGNORER QUE LES FONDS TRANSITANT PAR SON AGENCE SELON UN CIRCUIT DONT LE BUT ETAIT MANIFESTEMENT DE MASQUER UNE OPERATION ILLICITE AVAIENT POUR ORIGINE DES PRELEVEMENTS DIRECTS OU INDIRECTS SUR LA TRESORERIE DE LA SEULE SOCIETE DONT LAREDO ETAIT GERANT, A SAVOIR LA SOCIETE BETEX ;

" ALORS QUE LE RECEL SUPPOSE LA DETENTION DES CHOSES ENLEVEES, DETOURNEES OU OBTENUES A L'AIDE D'UN DELIT ;

QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LE PREPOSE DE LA BANQUE AURAIT PERSONNELLEMENT DETENU TOUT OU PARTIE DES FONDS LITIGIEUX TRANSITANT PAR L'AGENCE OU IL ETAIT EMPLOYE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LE DELIT DE RECEL ;

" ATTENDU QUE, POUR DECLARER ANANIAN COUPABLE DE COMPLICITE DES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO ET LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU, QUI AVAIT LA QUALITE DE "CADRE", A EXERCE LES FONCTIONS DE CHEF DE BUREAU DANS TROIS AGENCES DE CETTE BANQUE, ET QU'EN CETTE QUALITE, IL A AIDE ET ASSISTE L'AUTEUR DE L'ACTION EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

QUE, NOTAMMENT, IL A CONNU LAREDO EN 1972 ET QUE CELUI-CI A ETE LE CLIENT SUCCESSIVEMENT DE TOUTES LES AGENCES DIRIGEES PAR ANANIAN, OU DES COMPTES ONT ETE OUVERTS A LAREDO LUI-MEME, A LA SOCIETE C.C.E., A B... ET A Y..., LEQUEL A ETE EGALEMENT DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE DES DELITS COMMIS PAR LAREDO ET NE S'EST PAS POURVU EN CASSATION, AINSI QU'A BORDERIE A L'EGARD DE QUI L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE PAR DECES ;

ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSTATE ENSUITE QU'ANANIAN, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE LAREDO, A OUVERT A MULLERIS, FUTUR GERANT DE LA SOCIETE C.C.E. ET AVANT QU'ELLE NE SOIT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, UN COMPTE PERSONNEL SUR LEQUEL A ETE ENCAISSEE EN UN MOIS UNE SOMME TOTALE DE 1.056.000 FRANCS ;

QUE, POUR CE FAIRE, ET MULLERIS AYANT DEMISSIONNE APRES AVOIR COMPRIS LE SENS DES OPERATIONS AUXQUELLES IL PARTICIPAIT, ANANIAN LUI A FAIT ENDOSSER DES CHEQUES A L'ORDRE DE C.C.E. QUI ONT ENSUITE ETE ACQUITTES PAR B..., NOUVEAU GERANT ;

ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT, EN OUTRE, QUE LA CONSCIENCE QU'AVAIT ANANIAN DES DELITS COMMIS PAR LAREDO RESULTE AUSSI DE CE QU'IL FAISAIT VIRER LE MONTANT DES CHEQUES EMIS PAR LA SOCIETE BETEX EN REGLEMENT DE FOURNITURES REELLES, A L'ORDRE DES SOUSTRAITANTS Y... ET BORDERIE AU CREDIT DES COMPTES PERSONNELS DE CEUX-CI, TANDIS QU'IL PORTAIT LE MONTANT DES CHEQUES CORRESPONDANT AUX FACTURES FICTIVES DE CES SOUS-TRAITANTS SUR DES "COMPTES DE PASSAGES", QU'IL CLOTURAIT CHAQUE JOUR APRES EN AVOIR REMIS LE MONTANT EN ESPECE A LAREDO ;

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT RELEVE PAR L'ARRET, COMME PREUVE DE LA MAUVAISE FOI D'ANANIAN, QUE CELUI-CI, AYANT SU, EN MARS 1977, QUE B... FIGURAIT SUR LA LISTE DIFFUSEE PAR LA BANQUE DE FRANCE DES PERSONNES AUXQUELLES EST INTERDIT L'USAGE DES CHEQUES, A NEANMOINS RECU DES CHEQUES BARRES A L'ORDRE DE LA C.C.E. ENDOSSES POUR ACQUIT PAR B... ET QU'IL EN A FAIT RETIRER LE MONTANT, AU MOYEN DE "CHEQUES DE CAISSE ", EN ESPECES REMISES A LAREDO ;

QU'ENSUITE, B... NE VENAIT PLUS A LA BANQUE MAIS ACQUITTAIT ENCORE LES CHEQUES QUE LAREDO APPORTAIT LUI-MEME, RECEVANT LEUR MONTANT EN ESPECES D'ANANIAN, ALORS QU'IL NE POSSEDAIT PAS DE PROCURATION DE LA C.C.E. ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE, QU'ANANIAN, QUI SAVAIT QUE LE CIRCUIT DES FONDS TRANSITANT AINSI PAR SON AGENCE AVAIT POUR BUT DE MASQUER UNE OPERATION ILLICITE, A MANIFESTE UNE "COMPLAISANCE COUPABLE" A L'EGARD DE LAREDO, PARCE QU'IL RECEVAIT DE LUI DES RETRIBUTIONS OCCULTES EN ARGENT ET EN NATURE QUE LES JUGES PRECISENT ;

ATTENDU, ENFIN, QUE REPONDANT A UN CHEF DES CONCLUSIONS REPRIS AUX MOYENS, L'ARRET ENONCE QUE "LA COMPLICITE RETENUE A LA CHARGE D'ANANIAN NE S'ATTACHE PAS A DES ACTES POSTERIEURS AU DELIT PRINCIPAL MAIS A DES ACTES QUI ONT CONSTITUE LA CONSOMMATION DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET SANS LESQUELS LAREDO N'AURAIT PU RETIRER UN PROFIT PERSONNEL DE L'EMISSION DES FAUSSES FACTURES ET DES CHEQUES CORRESPONDANTS DONT IL N'ETAIT PAS LE BENEFICIAIRE" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, D'UNE PART, LES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, D'AUTRE PART, LA COMPLICITE DE CES DELITS RETENUE A LA CHARGE D'ANANIAN, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, UN ABUS DE BIENS SOCIAUX EST COMMIS PAR DETOURNEMENTS DE FONDS, LE DELIT N'EST CARACTERISE QU'AU MOMENT OU, APRES MANIPULATIONS COMPTABLES, CES FONDS SONT APPREHENDES PAR UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE ;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE MOYEN EN CE QU'IL ALLEGUE, EN SA SECONDE BRANCHE, QU'ANANIAN AURAIT ETE DECLARE COUPABLE DE RECEL, MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55, 405 DU CODE PENAL, 2 ET 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 49, 52 ET 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE INTRODUITE PAR LA SOCIETE BETEX A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ANANIAN, CONDAMNE POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, GERANT DE BETEX ;

" AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE BETEX SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LAREDO A LUI RESTITUER LA SOMME DETOURNEE A SON PREJUDICE ;

QU'IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION AUX COMPLICES DE LAREDO DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL CONCERNANT LA SOLIDARITE ET, " AUX MOTIFS, PROPRES, QUE LES ASSOCIES DE LA SOCIETE BETEX N'ONT PAS COMMIS DE NEGLIGENCE EN NE DECOUVRANT QUE TARDIVEMENT LES DETOURNEMENTS COMMIS PAR LAREDO, CELUI-CI, EU EGARD A SA QUALITE DE GERANT DE LA S.A.R.L., AYANT SEUL POUVOIR DE L'ADMINISTRER ET ENGAGEANT SEUL SA RESPONSABILITE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EN CAS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ;

" 1°/ ALORS QUE LA SOCIETE EST ENGAGEE PAR LES ACTES DU GERANT, MEME NE RELEVANT PAS DE L'OBJET SOCIAL A MOINS QU'ELLE NE PROUVE QUE LE TIERS SAVAIT, OU NE POUVAIT IGNORER, QUE L'ACTE DEPASSAIT CET OBJET ;

QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU GERANT A RAISON DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES N'EXCLUT POINT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ENVERS LES TIERS ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET NOTAMMENT LES ARTICLES 49 ET 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

" 2°/ ALORS QUE COMMET LE DELIT D'ESCROQUERIE CELUI QUI, EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE, SE FAIT REMETTRE DES FONDS ET ESCROQUE TOUT OU PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI ;

QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LAREDO S'EST RENDU COUPABLE D'ESCROQUERIE AU DETRIMENT DE LA BANQUE EN ABUSANT DE SA QUALITE VRAIE DE GERANT DE LA SOCIETE BETEX POUR SE FAIRE REMETTRE PAR ANANIAN DES FONDS DEPOSES EN BANQUE ;

QUE LA SOCIETE N'EST PAS RECEVABLE A OBTENIR DE LA BANQUE VICTIME DE L'ESCROQUERIE REPARATION DU PREJUDICE AYANT PU DECOULER POUR ELLE DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR SON REPRESENTANT LEGAL ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET NOTAMMENT LES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" 3°/ ALORS QUE LA VICTIME N'EST PAS RECEVABLE A SE PREVALOIR D'UN PREJUDICE QU'ELLE A, ELLE-MEME, ILLICITEMENT CONTRIBUE A PROVOQUER ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA SOCIETE BETEX AVAIT POURSUIVI DES OBJECTIFS ILLICITES, NOTAMMENT AU REGARD DES LEGISLATIONS FISCALE ET FINANCIERE, ET CONTRIBUE AINSI A PROVOQUER LE PREJUDICE ALLEGUE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" ATTENDU QUE REPONDANT A UN CHEF DES CONCLUSIONS REPRIS AU MOYEN ET POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE BETEX CONTRE LAREDO ET SES COMPLICES SOLIDAIRES, A RAISON DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DELITS COMMIS PAR EUX AU PREJUDICE DE CETTE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LAREDO EN ETAIT SEUL RESPONSABLE, EU EGARD A SA QUALITE DE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, AYANT SEUL POUVOIR DE L'ADMINISTRER ET ENGAGEANT SEUL SA RESPONSABILITE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, EN CAS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES, DE VIOLATION DES STATUTS OU DE FAUTES DANS SA GESTION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUNEMENT LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL ALLEGUE, EN SA SECONDE BRANCHE, QUE LAREDO AURAIT COMMIS UNE ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE GENERALE PAR ABUS DE SA QUALITE VRAIE DE GERANT DE LA SOCIETE BETEX, PRODUIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST NOUVEAU ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;

QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ANANIAN, PREPOSE DE LA SOCIETE GENERALE, COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LAREDO, GERANT DE LA SOCIETE BETEX ;

" AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LAREDO A ABUSE DES BIENS DE LA SOCIETE BETEX DANS SON INTERET PERSONNEL POUR UN MONTANT TOTAL DE 20.958.366 FRANCS GRACE A DE FAUSSES FACTURATIONS DE TRAVAUX ;

" ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DES BIENS SOCIAUX SUPPOSE QUE LE GERANT AIT AGI A DES FINS PERSONNELLES OU POUR FAVORISER UNE ENTREPRISE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, POUR CHACUN DES DETOURNEMENTS REPROCHES A LAREDO, CE DERNIER AVAIT AGI A DES FINS PERSONNELLES OU, AU CONTRAIRE, POURSUIVI L'OBJET SOCIAL PAR DES MOYENS ILLICITES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

" ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LAREDO S'ETAIT FAIT REMETTRE, EN ESPECES, UNE SOMME TOTALE DE 20.958.366 FRANCS, RETIREE DU COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE C.C.E. ET DE CEUX D'AUTRES PRETE-NOMS COMPLICES, APRES QUE LES FONDS Y AIENT ETE VIRES DEPUIS LE COMPTE DE LA SOCIETE BETEX, L'ARRET ATTAQUE A, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, CARACTERISE L'INTERET PERSONNEL QU'AVAIT LAREDO A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES A L'INTERET DE LA SOCIETE BETEX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE ANANIAN ;

" AUX MOTIFS QU'ANANIAN N'AYANT PAS CESSE D'AGIR DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE GENERALE A ENGAGE LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI ;

" 1°/ ALORS QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DU PREPOSE ACCOMPLIS A L'INSU DE LA SOCIETE ET A DES FINS EXCLUSIVEMENT PERSONNELLES, COMME TELS INDEPENDANTS DU LIEN DE PREPOSITION UNISSANT COMMETTANT ET PREPOSE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE GENERALE DANS SES CONCLUSIONS, A SUPPOSER ETABLIS LES AGISSEMENTS REPROCHES A ANANIAN, CE DERNIER AVAIT ABUSE DE SES FONCTIONS EN AGISSANT A L'INSU DE SON EMPLOYEUR ET A DES FINS PERSONNELLES, LA COUR D'APPEL, QUI AFFIRME QU'ANANIAN AURAIT ENFREINT LES REGLES PROFESSIONNELLES ET AURAIT EU UN INTERET PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES FRAUDULEUSES DE LAREDO, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

" 2°/ ALORS QUE LA VICTIME QUI PARTICIPE EN CONNAISSANCE DE CAUSE AUX AGISSEMENTS DU PREPOSE, SACHANT QUE CELUI-CI ENFREIGNAIT LES INSTRUCTIONS DU COMMETTANT, NE PEUT OBTENIR DU COMMETTANT LA REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ;

QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LAREDO, GERANT DE BETEX, SAVAIT OU NE POUVAIT IGNORER QU'ANANIAN AURAIT VIOLE LES REGLES ET USAGES PROFESSIONNELS ET LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE GENERALE EN LUI PRETANT SON CONCOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ET VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL ;

" ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DELITS COMMIS PAR SON PREPOSE ANANIAN, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI N'A "PAS CESSE D'AGIR DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A SON EMPLOYEUR" ET QUE, POUR PERMETTRE LA REALISATION DES OPERATIONS FRAUDULEUSES DE LAREDO, IL A ENFREINT LES REGLES DE LA PRATIQUE BANCAIRE, EN CE QU'IL A : 1°/ EMPLOYE, A DE NOMBREUSES REPRISES ET POUR LES MEMES PERSONNES, LES "COMPTES DE PASSAGE" QUI, NE LAISSANT PAS DE TRACE COMPTABLE ET ECHAPPANT AUX VERIFICATIONS FISCALES, NE DOIVENT ETRE UTILISES QU'UNE SEULE FOIS ;

2°/ RECU DE PERSONNES PRETE-NOMS DE LAREDO MAIS NE POSSEDANT PAS DE COMPTE A LA SOCIETE GENERALE, DES CHEQUES BARRES ENDOSSES PAR ELLES, TIRES SUR D'AUTRES BANQUES, DONT IL A IMMEDIATEMENT REMIS LE MONTANT EN ESPECES A LAREDO ;

3°/ ETABLI ET REMIS DES "CHEQUES DE CAISSE" A B..., POUR PERMETTRE A CELUI-CI D'OPERER DES RETRAITS EN ESPECES, DESTINES A LAREDO, AU MEPRIS DE L'INTERDICTION D'UTILISER DES CHEQUES QUI LE FRAPPAIT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT LE LIEN DE PREPOSITION ENTRE L'AUTEUR DES INFRACTIONS EN CAUSE ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE ET D'OU IL SE DEDUIT QUE L'EMPLOYEUR, DONT LA PROFESSION EST SOUMISE A DES REGLES RIGOUREUSES, A LAISSE UN DE SES AGENTS EXERCANT DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE COMMETTRE DURANT UNE LONGUE PERIODE, DES INFRACTIONS GRAVES ET NOMBREUSES A LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET, LES INFRACTIONS COMMISES, PAR UN EMPLOYE, SUR LES LIEUX ET EN UN TEMPS DU TRAVAIL, AINSI QU'A L'OCCASION DE CELUI-CI, NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME INDEPENDANTES DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI UNIT LE PREVENU A L'EMPLOYEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 1200 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ANANIAN ET LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER, SOLIDAIREMENT TENUS AU PAIEMENT A TITRE DE RESTITUTION A LA SOCIETE BETEX DES SOMMES DETOURNEES PAR SON GERANT LAREDO ;

" AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE BETEX SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LAREDO A LUI RESTITUER LA SOMME DETOURNEE A SON PREJUDICE ;

QU'IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION AUX COMPLICES DE LAREDO DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL CONCERNANT LA SOLIDARITE ET ;

" AUX MOTIFS, PROPRES, QUE LES ASSOCIES DE LA SOCIETE BETEX N'ONT PAS COMMIS DE NEGLIGENCE EN NE DECOUVRANT QUE TARDIVEMENT LES DETOURNEMENTS COMMIS PAR LAREDO, CELUI-CI, EU EGARD A SA QUALITE DE GERANT DE LA S.A.R.L., AYANT SEUL POUVOIR DE L'ADMINISTRER ET ENGAGEANT SEUL SA RESPONSABILITE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, EN CAS D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ;

" 1°/ ALORS QUE LA FAUTE DE L'AUTEUR PRINCIPAL DE L'INFRACTION EST OPPOSABLE A LA PERSONNE MORALE DONT IL EST LE REPRESENTANT ;

QU'EN METTANT A LA CHARGE DES COMPLICES ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'UN D'EUX, LA TOTALITE DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION, SANS EGARD POUR LA PART PRISE PAR LAREDO DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE BETEX DONT IL ETAIT LE REPRESENTANT LEGAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

" 2°/ ALORS QU'EN SE BORNANT A DENIER QUE LES ASSOCIES DE LA SOCIETE BETEX AIENT COMMIS DES NEGLIGENCES EN NE SURVEILLANT PAS LA GESTION DE LAREDO "MAITRE Z..." DE LA SOCIETE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA BANQUE SOULIGNAIT L'IMPRUDENCE DES DIRIGEANTS DU GROUPE QUI AVAIT "CONTRIBUE A LA CREATION DES RISQUES DE MANIPULATION ET DE DETOURNEMENTS" ET "L'ABSENCE DE CONTROLE ET DE REACTION (AUX) ANOMALIES FLAGRANTES" DE LA GESTION DE LAREDO DONT LE TRAIN DE VIE ETAIT EXCESSIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

" ATTENDU QU'EN ENONCANT, EN SA PREMIERE BRANCHE, QUE LES JUGES ONT STATUE SUR L'ACTION CIVILE "SANS EGARD POUR LA PART PRISE PAR LAREDO DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE BETEX", ALORS QUE LE JUGEMENT A CONDAMNE LEDIT LAREDO, PAR DEFAUT, A PAYER A CETTE SOCIETE LA SOMME DE 21.303.238,47 FRANCS, A TITRE DE RESTITUTION ET CELLE DE 30.000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;

ATTENDU QU'EN LAISSANT A LAREDO ET A SES COMPLICES L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DOMMAGES RESULTANT POUR LA SOCIETE BETEX DES INFRACTIONS COMMISES PAR EUX, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE EN LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ANANIAN ET LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER, SOLIDAIREMENT TENUS AU PAIEMENT A TITRE DE RESTITUTION A LA SOCIETE BETEX DES SOMMES DETOURNEES PAR SON GERANT LAREDO ;

" AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE BETEX SOLLICITE LA CONDAMNATION DES COMPLICES DE LAREDO A LUI RESTITUER LA SOMME DETOURNEE A SON PREJUDICE AU MOYEN DE FAUSSES FACTURATIONS ET, " AUX MOTIFS, PROPRES, QUE LES REMISES D'ESPECES A LAREDO OPEREES PAR ANANIAN PROVENAIENT SANS CONTESTE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE BETEX ET ONT ETE, DES MAINTENANT, EVALUEES DE MANIERE SUFFISAMMENT PRECISE POUR QUE L'EXPERTISE COMPTABLE SOLLICITEE S'AVERE INUTILE ;

" ALORS QUE LA CONSTATATION DU DELIT D'USAGE ABUSIF DE BIENS SOCIAUX N'ETABLIT NI L'EXISTENCE NI LA MESURE DU DOMMAGE CAUSE A LA SOCIETE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE GENERALE DANS SES CONCLUSIONS, LES SOMMES DETOURNEES PAR LAREDO, AU MOYEN DE FACTURATIONS EXCESSIVES OU FICTIVES, AVAIENT POUR CONTREPARTIE, AU MOINS PARTIELLE, DES SERVICES RENDUS A CETTE SOCIETE ET DES ECONOMIES DE CHARGES FISCALES, SOCIALES ET AUTRES Y AFFERENTES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

" ATTENDU QUE, PAR LA CONSTATATION DE CE QUE LE DEPOT DANS UNE BANQUE DE SUISSE DE BILLETS DE BANQUE FRANCAIS, OPERE PAR LAREDO DE 1971 A 1978, "MASQUAIT LES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR LUI", L'ARRET ATTAQUE A SUFFISAMMENT REPONDU A UN CHEF DES CONCLUSIONS REPRIS AU MOYEN, SELON LEQUEL LE PREVENU AURAIT UTILISE LES SOMMES EN CAUSE COMME "CONTRE-PARTIE AU MOINS PARTIELLE DES SERVICES RENDUS", A LA SOCIETE BETEX ET NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007521189
Date de la décision : 22/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Point de départ.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Abus de biens sociaux - Action civile exercée contre le gérant et ses complices.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 9, 30 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007521189


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard, Me Ryziger, Me Célice, Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007521189
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