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22/03/1982 | FRANCE | N°80-40378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40378


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M X..., NOMME LE 1ER MAI 1970 INSPECTEUR DIVISIONNAIRE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA POPULAIRE POUR LE SECTEUR DE L'ESSONNE, A ETE LICENCIE LE 18 NOVEMBRE 1977 POUR AVOIR, EN JUIN 1977, CONTRAIREMENT A L'OBLIGATION DE RESIDENCE DANS SON SECTEUR A LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT, TRANSFERE SON DOMICILE PERSONNEL EN EURE-ET-LOIR ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT CE LICENCIEMENT FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE, QUEL QUE SOIT LE MOBILE DE L'OB

LIGATION AINSI FAITE AU SALARIE, L'EMPLOYEUR AVAIT LE POUVO...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M X..., NOMME LE 1ER MAI 1970 INSPECTEUR DIVISIONNAIRE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA POPULAIRE POUR LE SECTEUR DE L'ESSONNE, A ETE LICENCIE LE 18 NOVEMBRE 1977 POUR AVOIR, EN JUIN 1977, CONTRAIREMENT A L'OBLIGATION DE RESIDENCE DANS SON SECTEUR A LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT, TRANSFERE SON DOMICILE PERSONNEL EN EURE-ET-LOIR ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT CE LICENCIEMENT FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE, QUEL QUE SOIT LE MOBILE DE L'OBLIGATION AINSI FAITE AU SALARIE, L'EMPLOYEUR AVAIT LE POUVOIR DE DECIDER LES MESURES CONCERNANT L'ORGANISATION ET LA GESTION DE L'ENTREPRISE ET LES CONDITIONS DE NOMINATION DU PERSONNEL AUX POSTES DE CADRES ;

QUE L'INTERESSE AVAIT D'AILLEURS LA FACULTE D'ACCEPTER OU DE REFUSER LA NOMINATION PROPOSEE ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE, M X... AYANT FAIT VALOIR QU'IL AVAIT, AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR, CONSERVE DANS SON SECTEUR UN LOCAL PROFESSIONNEL DISTINCT DE SA RESIDENCE, ET QUE DE CE FAIT LE TRANSFERT DE CELLE-CI DANS UNE AUTRE LOCALITE NE L'EMPECHAIT PAS DE SATISFAIRE NORMALEMENT A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET N'A PAS RECHERCHE SI, EN FAIT, L'OBLIGATION DE RESIDENCE ETAIT NEANMOINS NECESSAIRE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCES, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40378
Date de la décision : 22/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquements aux obligations contractuelles - Contrat prévoyant une obligation de résidence pour un inspecteur divisionnaire d'une compagnie d'assurance - Absence de nécessité d'y satisfaire - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Obligation de résidence contractuellement prévue - Refus d'y satisfaire - Absence de nécessité - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

N'est pas légalement justifiée la décision déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un inspecteur divisionnaire de compagnie d'assurance n'ayant pas respecté l'obligation de résidence qui lui était faite, aux motifs que quel que soit le mobile de cette obligation, l'employeur avait le pouvoir de décider les mesures concernant l'organisation et la gestion de l'entreprise et les conditions de nomination du personnel aux postes de cadres, sans répondre aux conclusions du salarié ayant fait valoir qu'il avait, avec l'accord de son employeur conservé dans son secteur un local professionnel distinct de sa résidence, et que de ce fait le transfert de celle-ci dans une autre localité ne l'empêchait pas de satisfaire normalement à ses obligations professionnelles et sans rechercher si, en fait, l'obligation de résidence était néanmoins nécessaire.


Références :

Code du travail L122-14-3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A), 27 septembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1982, pourvoi n°80-40378, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40378
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