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17/03/1982 | FRANCE | N°80-16955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1982, 80-16955


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M Y..., DONNE A L'EXPERT QU'IL DESIGNAIT AVANT TOUT LITIGE, LA MISSION, ENONCEE EN TERMES GENERAUX, DE DIRE SI L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE MAISON OCCITANE PRESENTAIT DES DESORDRES ET MALFACONS, ALORS QU'EN AUCUN CAS UNE MESURE D'INSTRUCTION NE POURRAIT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE D'UNE PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET QU'EN CONFIRMANT LA MISSION « INQUISITORIALE » DONNEE A L'EXPERT X... DE RECHERCHER NON SEULEMENT LES MALF

ACONS ACTUELLES INVOQUEES PAR LE MAITRE DE Z... M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M Y..., DONNE A L'EXPERT QU'IL DESIGNAIT AVANT TOUT LITIGE, LA MISSION, ENONCEE EN TERMES GENERAUX, DE DIRE SI L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE MAISON OCCITANE PRESENTAIT DES DESORDRES ET MALFACONS, ALORS QU'EN AUCUN CAS UNE MESURE D'INSTRUCTION NE POURRAIT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE D'UNE PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET QU'EN CONFIRMANT LA MISSION « INQUISITORIALE » DONNEE A L'EXPERT X... DE RECHERCHER NON SEULEMENT LES MALFACONS ACTUELLES INVOQUEES PAR LE MAITRE DE Z... MAIS AUSSI TOUS LES VICES ET DEFAUTS SUSCEPTIBLES DE LUI ECHAPPER ET NON CONSTATES, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ORDONNANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AVANT TOUT PROCES, ET APRES AVOIR RELEVE L'EXISTENCE D'UN MOTIF LEGITIME, LA PREUVE DE TOUS LES FAITS DONT POUVAIT DEPENDRE LA SOLUTION D'UN LITIGE ULTERIEUR, N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE D'EVITER LA CARENCE DE M Y... DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DEVANT LES JUGES EVENTUELLEMENT SAISIS DE CE DIFFEREND;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-16955
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Possibilité.

* MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoir du juge - Carence d'une partie - Sauvegarde de la preuve avant tout procès.

* MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile (non).

* REFERES - Compétence - Preuve des faits dont ne pourrait dépendre la solution du litige - Possibilité.

L'arrêt qui, statuant en matière de référé, ordonne, avant tout procès à la demande d'une partie et après avoir relevé l'existence d'un motif légitime, la preuve de tous les faits dont peut dépendre la solution d'un litige ultérieur, n'a d'autre objet que d'éviter la carence de cette partie dans l'administration de la preuve, devant les juges éventuellement saisis de ce différend. Il ne saurait dès lors étre fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1), 01 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-12-10 Bulletin 1980 III N. 193 (1) p. 144 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1982, pourvoi n°80-16955, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16955
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