SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 JUIN 1980), QUE LE DIRECTEUR DES DOUANES A ETE AUTORISE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU 31 OCTOBRE 1974 A INSCRIRE EN GARANTIE DES SOMMES QUE L'ADMINISTRATION RECLAMAIT A M X..., UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SUR LES BIENS DE CE DERNIER;
QUE L'INSCRIPTION A ETE PRISE LE 4 NOVEMBRE 1974 ET RENOUVELEE LE 2 NOVEMBRE 1977;
QUE, LE 11 JANVIER 1977, L'ADMINISTRATION DES DOUANES A PORTE PLAINTE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE M X...;
QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 1980, LA NULLITE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1974 A ETE CONSTATEE, CETTE ORDONNANCE ETANT RETRACTEE ET LA RADIATION DE L'INSCRIPTION ORDONNEE;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME L'ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1980 ET DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A RETRACTATION DE L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA SAISINE D'UN JUGE D'INSTRUCTION DANS LE SEUL BUT D'OBTENIR LA CONSTATATION ET LA REPRESSION D'INFRACTIONS A DES DISPOSITIONS LEGALES PENALEMENT SANCTIONNEES NE SAURAIT CONSTITUER LA DEMANDE AU FOND PREVUE PAR L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (ANCIEN), DONT LE DEFAUT PRIVE D'EFFETS L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU MEME CODE, AFIN DE GARANTIR UNE CREANCE CIVILE;
QUE, DANS CES CONDITIONS, UNE COUR D'APPEL NE PEUT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 54 ET 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE AYANT AUTORISE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE, QUI DECLARE NULLE L'INSCRIPTION, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'A PAS ETE FORME DE DEMANDE AU FOND DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 48 DUDIT CODE »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT LA DEMANDE AU FOND DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE AU SENS DES ARTICLES 48 ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR ETABLIR LE BIEN-FONDE DE LA CREANCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.