SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 2 ET 10 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE CONCERNE QUE LA MAJORATION DU PRIX DES BAUX DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, A USAGE PROFESSIONNEL ET A USAGE MIXTE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL;
QUE LE SECOND NE VISE QUE LES CLAUSES D'INDEXATION PREVOYANT LA PRISE EN COMPTE D'UNE PERIODE DE VARIATION DE L'INDICE SUPERIEURE A LA DUREE S'ECOULANT ENTRE CHAQUE REVISION;
ATTENDU QUE POUR DETERMINER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION, LE LOYER DU AU 1ER JANVIER 1978 ET AU 1ER JANVIER 1979 PAR LA COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS, A QUI LA SOCIETE DIFFUSION DU MOBILIER CONTEMPORAIN AVAIT DONNE A BAIL UN LOCAL COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 JUIN 1980) PREND POUR BASE LE LOYER EFFECTIVEMENT PAYE LE 1ER JANVIER 1977, LEQUEL AVAIT ETE REDUIT EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976, ET CE, AU MOTIF QUE LE CALCUL DE LA MAJORATION SUR LE LOYER QUI RESULTAIT DE LA CONVENTION SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 10 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.