SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1980), QUE LES EPOUX X... SONT LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEVENUS LA PROPRIETE DES EPOUX Y...;
QUE LE PRECEDENT PROPRIETAIRE AVAIT DONNE CONGE AUX LOCATAIRES POUR LE 1ER OCTOBRE 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL AYANT PRIS EFFET LE 1ER OCTOBRE 1965, AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL;
QUE CETTE OFFRE A ETE RETRACTEE ET LE DROIT DES LOCATAIRES A UNE INDEMNITE D'EVICTION CONTESTE;
QUE LES EPOUX Y... ONT EXERCE LEUR DROIT DE REPENTIR LE 22 JUILLET 1978;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE EN FAISANT APPLICATION DU COEFFICIENT DE PLAFONNEMENT DE 2,25 INSTITUE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, LE PLAFONNEMENT FIXE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 NE S'APPLIQUE QUE DANS LA MESURE OU LE BAIL RENOUVELE A PRIS EFFET NEUF ANS AVANT SON RENOUVELLEMENT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE BAIL SOUMIS A RENOUVELLEMENT A PRIS EFFET LE 25 JUIN 1966, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PRINCIPES RAPPELES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SONT PAS MIS EN ECHEC PAR L'EXERCICE NORMAL D'UN DROIT DE REPENTIR DES LORS QUE, SEULE ETANT A PRENDRE EN CONSIDERATION LA DATE DU BAIL INITIAL, PEU IMPORTAIENT LES CONDITIONS ET LA DATE DE SON RENOUVELLEMENT »;
MAIS ATTENDU QUE LA DUREE DU BAIL VISEE PAR L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, EST CELLE RESULTANT DU BAIL LUI-MEME ET QUE LE REPORT DU POINT DE DEPART DU NOUVEAU BAIL EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST SANS INFLUENCE SUR LA DUREE DU BAIL VENU A EXPIRATION PAR L'EFFET DU CONGE;
QUE L'ARRET RETIENT QUE SI LE BAIL N'A ETE RENOUVELE QU'EN 1978 A LA SUITE DE DECISIONS SUCCESSIVES ET CONTRADICTOIRES DES BAILLEURS CREATRICES D'UN AVANTAGE POUR EUX, CE FAIT NE POUVAIT CONSTITUER UN OBSTACLE A L'APPLICATION DU COEFFICIENT 2,25;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.