SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3 DE LA LOI N°79-17 DU 3 JANVIER 1979;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LORSQU'UN CONTRAT DE LOCATION D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION A ETE CONCLU EN 1978 ET QU'UNE REVISION DOIT INTERVENIR EN 1979, LE MONTANT DU LOYER AUQUEL S'APPLIQUE CETTE REVISION EST CELUI QUI A ETE AUTORISE POUR LA PREMIERE ANNEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI N°77-1437 DU 29 DECEMBRE 1977;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 MAI 1980), QUE, PAR ACTES SOUS SEING PRIVE EN DATE DES 19, 28, 30 DECEMBRE 1977, 26 JANVIER, 8 FEVRIER, 28 ET 31 MARS 1978, LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, A DONNE EN LOCATION A MME X..., A M Y..., A MME Z..., A M A..., A MME B..., A M C..., A MM D... ET E... DES APPARTEMENTS A COMPTER SELON LES CAS DES 1ER JANVIER, 1ER FEVRIER, 15 FEVRIER ET 1ER AVRIL 1978;
QUE L'ARTICLE 3 DES CONVENTIONS INTERVENUES FIXAIT LE MONTANT DU LOYER ET STIPULAIT SA REVISION ANNUELLE SELON LES VARIATIONS DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION;
QUE TOUS LES CONTRATS CONTENAIENT UN ARTICLE 7 RAMENANT LE MONTANT DU LOYER AU CHIFFRE IMPOSE PAR LES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR EN SPECIFIANT QUE LE CONTRAT REPRENDRAIT SON EFFET NORMAL, COMPTE TENU DES VARIATIONS INDICIAIRES, DES LA SUPPRESSION DES MESURES DE BLOCAGE ET DE PLAFONNEMENT;
QUE LES LOCATAIRES ONT DEMANDE LA NULLITE DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 3 DU BAIL FIXANT LE MONTANT DU LOYER ET DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 7 PERMETTANT L'APPLICATION DE CE LOYER A L'EXPIRATION DES DISPOSITIONS TEMPORAIRES LIMITANT SON MONTANT;
QU'ILS ONT EGALEMENT DEMANDE LA RESTITUTION DU TROP-PERCU PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE LORS DES REVISIONS EFFECTUEES LE 1ER JUILLET 1979;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER INAPPLICABLE LE MONTANT DU LOYER INDIQUE A L'ARTICLE 3 DES CONDITIONS DES BAUX CONSENTIS AUX LOCATAIRES ET SEUL APPLICABLE LE LOYER PREVU A L'ARTICLE 7 DE CES CONTRATS, CE DERNIER LOYER DEVANT SUBIR L'EFFET DES REVISIONS ANNUELLES, ET POUR ORDONNER LA RESTITUTION D'UN TROP-PERCU LORS DE LA REVISION DU 1ER JUILLET 1979, L'ARRET ENONCE QU'EN VERTU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979, LES LOYERS DES CONTRATS EN CAUSE PEUVENT SEULEMENT ETRE MODIFIES PAR L'EFFET DES CLAUSES DE REVISION APPLIQUEES AU LOYER DE LA PREMIERE ANNEE ET NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE MAJORATION IMPOSEE D'AVANCE LORS DE LA CONCLUSION DE CES CONTRATS;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI LA REVISION FAITE AU 1ER JUILLET 1979 DEVAIT S'APPLIQUER AU MONTANT DU LOYER QUI ETAIT LIMITE POUR LA PREMIERE ANNEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES REPRENAIENT LEUR EMPIRE AU-DELA DE L'ANNEE 1979, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, A L'EXCEPTION DE LA DISPOSITION PORTANT CONDAMNATION A LA RESTITUTION D'UN TROP-PERCU LORS DE LA REVISION DU 1ER JUILLET 1979, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.