STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... PAUL,
- Y... BRUNO,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAONE-ET-LOIRE, EN DATE DU 28 JANVIER 1981, QUI LES A CONDAMNES A LA PEINE DE MORT POUR VOL QUALIFIE ET COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, HOMICIDE VOLONTAIRE ET COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
I - SUR LE POURVOI DE X... PAUL :
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT DE REGISTRE DES ACTES DE DECES DE LA COMMUNE DE FRESNES QUE X... PAUL EST DECEDE A FRESNES LE 8 AOUT 1981 ;
QU'IL ECHET DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A SON EGARD ;
II - SUR LE POURVOI DE Y... BRUNO :
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 356 ET SUIVANTS, 362, 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VICE DE FORME, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LA DECISION DE LA COUR ET DU JURY, MANUSCRITE AU BAS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS REGULIEREMENT REMPLIE, NE MENTIONNE PAS LA DECISION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY SUR LA PEINE PRONONCEE, ET COMPORTE LA RATURE DE QUATORZE MOTS RAYES NULS, QUI N'ONT ETE REMPLACES PAR AUCUNE AUTRE MENTION DE NATURE A ENONCER LA DECISION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE LA LOI, MENTION DOIT ETRE FAITE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS DE LA DECISION SUR LA CULPABILITE ET DE LA DECISION SUR LA PEINE ET QUE L'ENSEMBLE DOIT ETRE SIGNE SEANCE TENANTE PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE, CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE ETANT SEULE CAPABLE DE FAIRE ACQUERIR PAR L'UNE ET L'AUTRE DE CES DECISIONS INDIVISIBLES LE CARACTERE D'AUTHENTICITE ET D'IRREVOCABILITE EXIGE PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DE CONDAMNATION DU DEMANDEUR MANQUE DE FONDEMENT LEGAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE SUR LA CULPABILITE, LA COUR D'ASSISES DELIBERE SANS DESEMPARER SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ET QUE L'ARTICLE 364 DU MEME CODE PRESCRIT QUE MENTION DES DECISIONS PRISES SOIT FAITE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS, QUI EST SIGNEE SEANCE TENANTE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE PREMIER JURE ;
QUE LES FORMALITES PREVUES PAR CES TEXTES SONT SUBSTANTIELLES ET SEULES CAPABLES DE CONFERER AUX DECISIONS PRISES LE CARACTERE D'AUTHENTICITE ET D'IRREVOCABILITE FIXE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA FEUILLE DE QUESTIONS PORTE, EN CE QUI CONCERNE X... ET Y..., LES REPONSES AFFIRMATIVES DE LA COUR ET DU JURY AUX QUESTIONS VISANT LEUR CULPABILITE, ET LES REPONSES NEGATIVES AUX QUESTIONS DEMANDANT S'IL EXISTAIT EN LEUR FAVEUR DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
QUE LADITE FEUILLE DE QUESTIONS NE COMPORTE TOUTEFOIS AUCUNE MENTION DE LA PEINE APPLIQUEE A CES DEUX ACCUSES, EN CONSEQUENCE DE LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
QUE CETTE OMISSION CONSTITUE UNE VIOLATION DES TEXTES PRECITES ET DOIT, DES LORS, ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE X... PAUL ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAONE-ET-LOIRE, EN DATE DU 28 JANVIER 1981, EN CE QU'IL A CONDAMNE Y... BRUNO A LA PEINE DE MORT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.