SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 562, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SI LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL TEND A L'ANNULATION DU JUGEMENT, IL EN VA DIFFEREMMENT LORSQUE LES PREMIERS JUGES ONT STATUE EN L'ABSENCE D'ASSIGNATION CONTRE LE DEFENDEUR QUI N'A PAS COMPARU ET A SOULEVE EN APPEL L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE;
ATTENDU QUE, POUR STATUER AU FOND DANS LE LITIGE QUI OPPOSAIT M X... A LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES ET A M Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION DE LA DELIVRANCE D'UNE ASSIGNATION AU DEFENDEUR M Y..., RETIENT QUE CELUI-CI SE BORNAIT, DANS SES ECRITURES, A ESTIMER REGRETTABLE D'ETRE PRIVE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET « S'EXPRIMAIT » SUR LE FOND DU DEBAT;
QU'EN SE SAISISSANT AINSI D'UN LITIGE QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMIS A UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE, ALORS QUE M Y... AVAIT CONCLU, A TITRE PRINCIPAL, A L'INOPPOSABILITE DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.