STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... AUGUSTIN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 MARS 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... JACQUES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DU DEFAUT OU DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS ET DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION DU PREJUDICE D'AGREMENT PAR ELLE ALLEGUE ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, APRES AVOIR EVALUE A 375 000 F LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 75 % DONT X... DEMEURAIT ATTEINT, A DEBOUTE CELUI-CI DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION DU PREJUDICE D'AGREMENT QUI DECOULAIT, SELON LUI, DE LA DIMINUTION DES PLAISIRS DE LA VIE, PAR SUITE DE LA REDUCTION A 50 METRES DE SON PERIMETRE DE MARCHE ;
ATTENDU QUE SI, POUR CONFIRMER CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE A TORT QUE LE PREJUDICE D'AGREMENT NE PEUT RESULTER QUE DE L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A SE LIVRER A UNE ACTIVITE DE LOISIR DETERMINEE, IL PRECISE CEPENDANT QUE LE DOMMAGE INVOQUE PAR X... A DEJA ETE PRIS EN COMPTE DANS L'EVALUATION DE L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CE MOTIF D'OU IL RESSORT QUE LA COUR D'APPEL A ENTENDU REPARER PAR UNE SOMME GLOBALE DE 375 000 F L'ENSEMBLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INVALIDITE CONSTATEE, Y COMPRIS LES DESAGREMENTS EN RESULTANT, LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE CE CHEF DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL N'AIT PAS ETE EVALUE DISTINCTEMENT, DES LORS QU'IL RESSORT DES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET QUE LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE S'EST EXERCE QUE SUR LA PART DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN CORRESPONDANT AUX FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION ET NON SUR LA PART DE L'INDEMNITE SOUSTRAITE AU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DU DEFAUT OU DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS ET DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DONT LA VICTIME AVAIT ETE ATTEINTE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION PENALE NE DOIT PROCURER AUCUN PROFIT A CELUI QUI EN EST LA VICTIME, CETTE REPARATION NE PEUT DAVANTAGE LUI CAUSER UNE PERTE ET DOIT ETRE INTEGRALE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, DU FAIT DES BLESSURES QU'IL AVAIT SUBIES, X... S'ETAIT TROUVE EN ETAT D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE PENDANT 45 MOIS, LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI AVAIT REFUSE TOUTE INDEMNISATION A CE TITRE, SE BORNE A ENONCER QUE X..., QUI A EXERCE LA PROFESSION DE MACON, N'ETABLIT NULLEMENT QU'IL ETAIT ENCORE EN ACTIVITE A LA DATE DE L'ACCIDENT ET N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'IL AIT SUBI UNE PERTE DE REVENUS EN RAISON DE SON INCAPACITE TEMPORAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES TROUBLES PHYSIOLOGIQUES SUBIS PAR LA VICTIME AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, MEME S'ILS NE COMPORTAIENT PAS D'INCIDENCE SUR SES GAINS, CONSTITUAIENT UN PREJUDICE CORPOREL DE CARACTERE OBJECTIF DONT LES JUGES NE POUVAIENT REFUSER LA REPARATION DES LORS QU'ILS EN CONSTATAIENT LA REALITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI DESSUS RAPPELE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN DATE DU 18 MARS 1981, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ALLEGUEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.