STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13E CHAMBRE), EN DATE DU 28 JANVIER 1981 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... YVON DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES L. 397 ET L. 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT RELATIVE AU PREJUDICE D'AGREMENT,
AU MOTIF QUE L'INDEMNISATION D'UN TEL PREJUDICE DOIT SE CONFONDRE AVEC CELLE RECONNUE AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ALORS QUE, LE PREJUDICE D'AGREMENT N'EST PAS UNE DES COMPOSANTES DE L'INCAPACITE PERMANENTE OU TEMPORAIRE, LAQUELLE CONSISTE EN UN PREJUDICE EXCLUSIVEMENT ECONOMIQUE, C'EST-A-DIRE, EN L'IMPOSSIBILITE TOTALE OU PARTIELLE DE POURSUIVRE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET QU'IL DOIT EN CONSEQUENCE ETRE REPARE INDEPENDAMMENT DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL ;
QUE PAR SUITE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L. 397 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES AVAIT OBTENU LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT EXPOSES, SOIT 2 375,75 FRANCS, A INCLUS CETTE SOMME DANS L'EVALUATION DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME EN MEME TEMPS QUE CELLE DE 6 835,85 FRANCS CORRESPONDANT AUX FRAIS QUI ETAIENT DEMEURES A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE ;
QU'AYANT EN OUTRE FIXE A 40 000 FRANCS L'INDEMNITE REPARANT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ET A 10 000 FRANCS CELLE QUI ETAIT ALLOUEE POUR LES DOULEURS SUBIES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INDEMNISER DISTINCTEMENT LA VICTIME AU TITRE DU PREJUDICE D'AGREMENT, CELUI-CI SE CONFONDANT AVEC L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LES JUGES ONT ESTIME DEVOIR REPARER PAR UNE SOMME GLOBALE DE 40 000 FRANCS L'ENSEMBLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT DE L'INVALIDITE CONSTATEE, Y COMPRIS LE PREJUDICE D'AGREMENT, LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA PART DE CETTE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN CHEF DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL N'AIT PAS ETE EVALUEE DISTINCTEMENT, DES LORS, QUE LE RECOURS DE LA CAISSE NE S'EST EXERCE QUE SUR LA PART DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN CORRESPONDANT AUX FRAIS MEDICAUX EXPOSES ET NON SUR LA PART DE CETTE INDEMNITE QUI, AUX TERMES DES ARTICLES L. 397 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST SOUSTRAITE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE L'ORGANISME SOCIAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES FAITS ET ELEMENTS DU DOSSIER, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A INDEMNISE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE COMPTE TENU DE L'AGE DE LA PARTIE CIVILE, SOIT SELON LES TERMES DE L'ARRET 72 ANS AU MOMENT DE L'ACCIDENT, ALORS QU'IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LA VICTIME AVAIT A L'EPOQUE DES FAITS SEULEMENT 69 ANS ET NON 72 ANS ;QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU DES BASES ERRONEES POUR DETERMINER LE MONTANT DES INDEMNITES ALLOUEES A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE POUR FIXER L'ETENDUE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ELLE PREND NOTAMMENT EN CONSIDERATION L'AGE DE LA VICTIME AU MOMENT DE L'ACCIDENT, 72 ANS ;
ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS DE PUR FAIT DES JUGES DU FOND, LORSQU'ELLES NE SONT PAS ENTACHEES DE CONTRADICTION, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR NE PEUT LES REMETTRE EN QUESTION A L'AIDE D'ELEMENTS PRIS EN DEHORS DE LA DECISION ATTAQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.