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09/03/1982 | FRANCE | N°81-10810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1982, 81-10810


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN SE PREVALANT DU RELEVE DE FORCLUSION D'UN AN, PREVU A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 COMPLETANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SUR LA FILIATION, MLLE JOSIANE M., NEE LE 20 DECEMBRE 1947, A, PAR ACTE DU 3 OCTOBRE 1977, ASSIGNE LA VEUVE ET LES ENFANTS LEGITIMES DE JOSE F., DECEDE LE 6 MARS 1973, EN VUE DE FAIRE JUGER QUE CELUI-CI ETAIT SON PERE NATUREL ET QUE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 755 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ELLE DEVAIT VENIR A SA SUCCESSION;

QUE L'ARRET CONFIRMAT

IF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, APRES AVOIR RET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN SE PREVALANT DU RELEVE DE FORCLUSION D'UN AN, PREVU A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 COMPLETANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SUR LA FILIATION, MLLE JOSIANE M., NEE LE 20 DECEMBRE 1947, A, PAR ACTE DU 3 OCTOBRE 1977, ASSIGNE LA VEUVE ET LES ENFANTS LEGITIMES DE JOSE F., DECEDE LE 6 MARS 1973, EN VUE DE FAIRE JUGER QUE CELUI-CI ETAIT SON PERE NATUREL ET QUE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 755 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ELLE DEVAIT VENIR A SA SUCCESSION;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, APRES AVOIR RETENU QU'ELLE N'ETAIT PAS IRRECEVABLE POUR CAUSE DE TARDIVETE, MLLE M., ENFANT ADULTERIN NE AVANT LE 1ER AOUT 1972, N'AYANT PAS DISPOSE, A PARTIR DE CETTE DATE, D'UN DELAI DE DEUX ANNEES POUR EXERCER SON ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, PUISQU'ELLE ETAIT DEVENUE MAJEURE LE 20 DECEMBRE 1968;

ATTENDU QUE LES CONSORTS F. FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE MLLE M. DEVAIT VENIR A LA SUCCESSION DE SON PERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, C'EST LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 - DATE POSTERIEURE AU DECES DE JOSE F. SURVENU EN 1973 - ET NON CELLE DU 1ER AOUT 1972, QUI DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976, CET ARTICLE NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, LAQUELLE N'EXCLUT DE SON CHAMP D'APPLICATION QUE LES SUCCESSIONS OUVERTES AVANT LE 1ER AOUT 1972, DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE, A BON DROIT, QUE MLLE M. DEVAIT ETRE APPELEE A LA SUCCESSION DE JOSE F., CETTE SUCCESSION NE S'ETANT OUVERTE QU'APRES LE 1ER AOUT 1972;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-10810
Date de la décision : 09/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant adultérin - Succession ouverte postérieurement au 1er août 1972 - Filiation établie en vertu de la loi du 15 novembre 1976.

* FILIATION NATURELLE - Droit transitoire - Droits successoraux - Succession ouverte postérieurement au 1er août 1972 - Filiation établie en vertu de la loi du 15 novembre 1976.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Filiation naturelle- Loi du 3 janvier 1972 - Droits successoraux - Enfant adultérin - Succession ouverte postérieurement au 1er août 1972.

L'article 1er de la loi du 15 novembre 1976, complétant les dispositions transitoires de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, ne déroge pas à l'article 14 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1972 en vertu duquel celle-ci n'exclut de son champ d'application l'exercice des droits successoraux qu'elle institue ou qui résulte des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation que pour les successions ouvertes avant le 1er août 1972, date de son entrée en vigueur. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé qu'un enfant "adultérin" devenu majeur en 1968, dont la filiation à l'égard de son père a été judiciairement reconnue à la suite d'une action en recherche de paternité introduite dans le délai prévu par l'article 1er de la loi du 15 novembre 1976, devait être appelé à la succession de son père, ouverte postérieurement au 1er août 1972, peu important que cette ouverture fût antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1976.


Références :

LOI 72-3 du 03 janvier 1972 ART. 1, ART. 14 AL. 1
LOI 76-1036 du 15 novembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1), 09 décembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-01-20 Bulletin 1981 I N. 22 (6) P. 17 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1982, pourvoi n°81-10810, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10810
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