SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN SE PREVALANT DU RELEVE DE FORCLUSION D'UN AN, PREVU A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 COMPLETANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SUR LA FILIATION, MLLE JOSIANE M., NEE LE 20 DECEMBRE 1947, A, PAR ACTE DU 3 OCTOBRE 1977, ASSIGNE LA VEUVE ET LES ENFANTS LEGITIMES DE JOSE F., DECEDE LE 6 MARS 1973, EN VUE DE FAIRE JUGER QUE CELUI-CI ETAIT SON PERE NATUREL ET QUE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 755 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ELLE DEVAIT VENIR A SA SUCCESSION;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, APRES AVOIR RETENU QU'ELLE N'ETAIT PAS IRRECEVABLE POUR CAUSE DE TARDIVETE, MLLE M., ENFANT ADULTERIN NE AVANT LE 1ER AOUT 1972, N'AYANT PAS DISPOSE, A PARTIR DE CETTE DATE, D'UN DELAI DE DEUX ANNEES POUR EXERCER SON ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, PUISQU'ELLE ETAIT DEVENUE MAJEURE LE 20 DECEMBRE 1968;
ATTENDU QUE LES CONSORTS F. FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE MLLE M. DEVAIT VENIR A LA SUCCESSION DE SON PERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, C'EST LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976 - DATE POSTERIEURE AU DECES DE JOSE F. SURVENU EN 1973 - ET NON CELLE DU 1ER AOUT 1972, QUI DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1976, CET ARTICLE NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, LAQUELLE N'EXCLUT DE SON CHAMP D'APPLICATION QUE LES SUCCESSIONS OUVERTES AVANT LE 1ER AOUT 1972, DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE, A BON DROIT, QUE MLLE M. DEVAIT ETRE APPELEE A LA SUCCESSION DE JOSE F., CETTE SUCCESSION NE S'ETANT OUVERTE QU'APRES LE 1ER AOUT 1972;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.