SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC, SOULEVE D'OFFICE ET REGULIEREMENT NOTIFIE AUX PARTIES, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE POUR MOTIVER SA DECISION LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DU PROCES ET NON PAR VOIE DE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE M X... QUI SOLLICITAIT LA RECONNAISSANCE, AU BENEFICE DE SON FONDS, D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA ROUTE RELIANT DANS LE LOTISSEMENT DU PARC DU CHATEAU DE LEMBEYE LA ROUTE NATIONALE 10 AUX LOTS 4 ET 5, L'ARRET ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE LA COUR D'APPEL, DANS UN LITIGE STRICTEMENT IDENTIQUE, REGLANT LE MEME PROBLEME DE SERVITUDE SUR LE MEME FONDS, PROPRIETE DES MEMES RESIDENCES LES CHENES ET LES SAPINS, MAIS AU PROFIT D'UN AUTRE ACQUEREUR CONCERNE PAR LES MEMES ACTES, A PRIS PARTI ET NE PEUT, FAUTE D'ARGUMENTS NOUVEAUX, STATUER AUTREMENT QU'ELLE L'A FAIT PAR SON ARRET DU 11 FEVRIER 1980;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI, PAR REFERENCE A UN AUTRE LITIGE SANS MEME RAPPELER LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION RENDUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE 30 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.