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09/03/1982 | FRANCE | N°80-16053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1982, 80-16053


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 30 JUIN 1980), QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 27 AVRIL 1968, MME X... A VENDU UN IMMEUBLE AUX EPOUX RIVIERE MOYENNANT UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE PAYABLE MENSUELLEMENT ET INDEXEE;

QU'IL ETAIT STIPULE QU'A DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME MENSUEL A SON ECHEANCE, ET TRENTE JOURS APRES MISE EN DEMEURE, LES VENDEURS AURAIENT LE DROIT DE « FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DE LA VENTE NONOBSTANT L'OFFRE POSTERIEURE DES ARRERAGES », QU'APRES AVOIR FAIT SIGNIFIER, LE 11 OCTOBRE 1978, UN COMMANDEMENT DE PAYER LES TERMES DE L

A RENTE REVALORISEES, ECHUS DU 1ER JUILLET 1977 AU 31 J...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 30 JUIN 1980), QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 27 AVRIL 1968, MME X... A VENDU UN IMMEUBLE AUX EPOUX RIVIERE MOYENNANT UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE PAYABLE MENSUELLEMENT ET INDEXEE;

QU'IL ETAIT STIPULE QU'A DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME MENSUEL A SON ECHEANCE, ET TRENTE JOURS APRES MISE EN DEMEURE, LES VENDEURS AURAIENT LE DROIT DE « FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DE LA VENTE NONOBSTANT L'OFFRE POSTERIEURE DES ARRERAGES », QU'APRES AVOIR FAIT SIGNIFIER, LE 11 OCTOBRE 1978, UN COMMANDEMENT DE PAYER LES TERMES DE LA RENTE REVALORISEES, ECHUS DU 1ER JUILLET 1977 AU 31 JUILLET 1978, LES EPOUX X... ONT POURSUIVI LA « RESILIATION » D'UN CONTRAT EN APPLICATION DE CETTE CLAUSE;

ATTENDU QUE LES EPOUX RIVIERE FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA DEMANDE DE MME X..., TENDANT A FAIRE CONSTATER LA RESOLUTION D'UN ACTE A TITRE ONEREUX, DEVAIT ETRE PUBLIEE EN APPLICATION DES ARTICLES 28-4-C ET 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, A PEINE D'IRRECEVABILITE, QU'EN OMETTANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT DES EPOUX RIVIERE, QUI FAISAIENT VALOIR QUE FAUTE D'AVOIR ETE PUBLIEE, LA DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE »;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE, PAR UNE NOTE SIGNEE PAR LEUR AVOUE, VISEE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION ET DEPOSEE LORS DES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL, LES EPOUX RIVIERE ONT ADMIS « QU'IL N'Y A PAS LIEU DE SOULEVER CETTE EXCEPTION, LES EPOUX X... AYANT INDIQUE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE L'ASSIGNATION A BIEN ETE PUBLIEE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES »;

QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT DES LORS PAS TENUE DE REPONDRE A UN MOYEN AUQUEL LES EPOUX RIVIERE AVAIENT RENONCE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX RIVIERE REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA « RESILIATION » DE LA VENTE PAR APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA LOI DU 25 MARS 1949, TEXTE D'ORDRE PUBLIC, PREVOIT DANS SON ARTICLE 4 QUE LES RENTES VIAGERES QUI ONT POUR OBJET LE PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT VARIABLES SUIVANT UNE ECHELLE MOBILE NE POURRONT EN AUCUN CAS DEPASSER EN CAPITAL LA VALEUR AU MOMENT DE L'ECHEANCE DU BIEN CEDE EN CONTREPARTIE, QUE LES EPOUX RIVIERE, EN FAISANT ETAT DANS LEURS CONCLUSIONS DE CE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE ETAIENT REUNIES ET DE CE QU'ILS AVAIENT DEJA ACQUITTE PLUSIEURS FOIS LA VALEUR REELLE DU BIEN VENDU, JUSTIFIAIENT DES MANQUEMENTS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES;

QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE CETTE OFFRE DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 25 MARS 1949, D'AUTRE PART, AFFECTE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE »;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES DEBIRENTIERS N'AVAIENT PAS, DANS LES TRENTE JOURS DU COMMANDEMENT, PAYE LES SOMMES VISEES PAR CET ACTE ET QU'ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, SELON LAQUELLE LA RESOLUTION POURRAIT ETRE DEMANDEE TRENTE JOURS APRES MISE EN DEMEURE DE PAYER, NONOBSTANT L'OFFRE POSTERIEURE DES ARRERAGES;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA CONSTATATION RELATIVE AU MONTANT DE LA RENTE, ELEVEE POUR LA PREMIERE FOIS PAR CONCLUSIONS DU 3 JUIN 1980, ETAIT TARDIVE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES VENDEURS CONSERVERAIENT LES ARRERAGES DEJA VERSES, AINSI QUE LES AMELIORATIONS ET EMBELLISSEMENTS DE L'IMMEUBLE EFFECTUES PAR LES ACQUEREURS, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LES EPOUX RIVIERE FAISAIENT VALOIR QU'EN RECUPERANT L'IMMEUBLE VENDU, LES CREDIRENTIERS REALISAIENT UNE OPERATION PARTICULIEREMENT FRUCTUEUSE DONT LA NATURE POURRAIT S'ANALYSER EN UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, QU'EN OMETTANT DE REPONDRE AUX EPOUX RIVIERE SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE »;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'AUX TERMES DU CONTRAT, EN CAS DE RESOLUTION LES ARRERAGES DE RENTE DEJA PAYES RESTERAIENT ACQUIS AUX VENDEURS, AINSI QUE LES EMBELLISSEMENTS ET AMELIORATIONS APPORTES A L'IMMEUBLE;

QUE PAR CE MOTIF, DONT IL RESULTE QUE L'ENRICHISSEMENT ALLEGUE TROUVAIT SA CAUSE DANS LA CONVENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16053
Date de la décision : 09/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Résolution - Non paiement des arrérages - Clause résolutoire - Commandement visant la clause résolutoire - Contestation sur le montant de la rente - Contestation tardive.

* INDEXATION CONVENTIONNELLE - Rente viagère - Révision - Limitation de la valeur en capital à celle du bien vendu - Dépassement - Réduction - Demande faite au cours d'une instance en résiliation de la vente par application de la clause résolutoire.

* VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Contestation sur le montant de la rente - Contestation tardive.

On ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la vente d'un immeuble consentie moyennant une rente viagère indexée, par application de la clause résolutoire, dès lors que le débiteur n'ayant pas dans les trente jours du commandement payé les sommes visées à cet acte et les conditions d'application de la clause selon laquelle la résolution pourra être demandée trente jours après mise en demeure de payer nonobstant l'offre postérieure des arrérages étant réunies l'arrêt a pu en déduire qu'était tardive la contestation relative au montant de la rente élevée par l'acquéreur qui invoquait l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 selon lequel les rentes viagères qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile ne pouvant en aucun cas dépasser en capital la valeur au moment de l'échéance du bien cédé en contrepartie.


Références :

LOI du 25 mars 1949 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 16 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-12-13 Bulletin 1966 I N. 547 (2) p. 415 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-10-22 Bulletin 1969 I N. 310 (1) p. 246 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1982, pourvoi n°80-16053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16053
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